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09/03/1999 | FRANCE | N°97PA03338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mars 1999, 97PA03338


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 décembre 1994 du recteur de l'académie de Créteil mettant fin à compter du 6 janvier 1995 à la délégation rectorale dont il bénéficiait, d'autre part, de la décision en date du 8 mars 1995 par laquelle le recteur a rejeté s

on recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions en litige ;
VU les autr...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997, la requête présentée pour M. Mohamed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 mars 1997, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 décembre 1994 du recteur de l'académie de Créteil mettant fin à compter du 6 janvier 1995 à la délégation rectorale dont il bénéficiait, d'autre part, de la décision en date du 8 mars 1995 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions en litige ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 1999 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort de la minute de la décision attaquée que les premiers juges ont visé et analysé tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif ; que, par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne fait obligation au juge de viser l'ensemble des pièces produites par les parties à l'appui de leurs mémoires ; que la circonstance que l'extrait du jugement notifié au requérant ne comporte pas l'intégralité des visas est sans influence sur la régularité dudit jugement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'entre le 28 novembre 1991 et le 7 juillet 1993, M. X... effectua différentes suppléances en qualité de maître-auxiliaire avant d'être affecté successivement au lycée Uruguay-France d'Avon durant l'année scolaire 1992-1993, puis au lycée professionnel Flora-Tristan de Z... pour l'année 1993-1994 ; que, par un arrêté en date du 22 décembre 1994 le recteur de l'académie de Créteil procéda au retrait de la délégation rectorale dont bénéficiait M. X..., avec effet du 6 janvier 1995 ; que son recours gracieux du 14 février 1995 ayant fait l'objet d'un rejet exprès le 8 mars 1995, l'intéressé saisit du litige le tribunal administratif de Melun qui rejeta sa demande par un jugement du 11 mars 1997 dont il est fait appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n 62-379 du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires : "En raison de la nature de leurs fonctions, les maîtres-auxiliaires peuvent, à toute époque de l'année scolaire, faire l'objet d'une mesure de licenciement sans préavis, par arrêté rectoral ( ...)" ;

Considérant que, pour licencier M. X..., le recteur s'est fondé notamment sur deux rapports d'inspection des 10 mars et 10 octobre 1994 concluant, pour le premier, à des "lacunes et des faiblesses" et à la nécessité pour l'intéressé de se soumettre à un travail suivi avec son conseiller pédagogique, pour le second, à l'insuffisante préparation de ses cours, à une difficulté à se faire comprendre des élèves, à se limiter au programme et à se remettre en cause sur le plan pédagogique ainsi qu'une propension à se montrer excessif par un manque de réserve dans ses rapports avec les élèves et leurs parents et, en conclusion, le dernier rapport indiquait que l'enseignant n'avait tiré aucun bénéfice de la formation des maîtres-auxiliaires qu'il avait suivie et qu'il "ne travaille pas suffisamment pour donner à ses interventions le sérieux et l'organisation qui leur manquent" ; que ces éléments établissent l'insuffisance professionnelle de M. X..., et justifient la décision mettant fin à la délégation rectorale du 22 décembre 1994, laquelle n'est pas entachée d'excès de pouvoir ; qu'à cet égard, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas tenu compte des caractéristiques de la population scolaire particulièrement difficile qu'il avait en charge, est inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que son service l'ait invité à subir une visite médicale d'aptitude n'est pas, à elle seule, de nature à établir une intention de l'évincer pour des motifs étrangers à son aptitude professionnelle ; que, par suite, la requête ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03338
Date de la décision : 09/03/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - PERSONNEL ENSEIGNANT - MAITRES AUXILIAIRES


Références :

Décret 62-379 du 03 avril 1962 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-09;97pa03338 ?
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