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09/03/1999 | FRANCE | N°98PA02854;98PA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 mars 1999, 98PA02854 et 98PA02855


VU I) la requête, enregistrée sous le n 98PA02854 au greffe de la cour le 12 août 1998 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est situé ... à Paris 75009, représentée par Me CHAULET, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 1.000.000 F au syndicat des copropriétaires du ... ;
2 ) de condamner le syndicat des copropr

iétaires du ... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositi...

VU I) la requête, enregistrée sous le n 98PA02854 au greffe de la cour le 12 août 1998 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le siège social est situé ... à Paris 75009, représentée par Me CHAULET, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser, à titre de provision, la somme de 1.000.000 F au syndicat des copropriétaires du ... ;
2 ) de condamner le syndicat des copropriétaires du ... à lui verser la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête, enregistrée sous le n 98PA02855 au greffe de la cour le 12 ao t 1998 présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dont le si ge social est situé ..., représentée par Me CHAULET, avocat ; la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS demande la cour :
1 ) de prononcer le sursis exécution de l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée verser, titre de provision, la somme de 1.000.000 F au syndicat des copropriétaires du ... ;
2 ) subsidiairement, de subordonner le versement de la provision de un million de francs à la constitution par le syndicat précité d'une caution bancaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 février 1999 :
- le rapport de M. AUPOIX, premier conseiller,
- les observations de la SCP LUSSAN-BROUILLAUD, avocat, pour la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS et celles du cabinet VERRECHIA, avocat, pour le syndicat des copropriétaires du ...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction des requ tes :
Considérant que les requ tes susvisées présentent juger des m mes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un m me arr t ;
Sur la provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen des différents rapports d'expertise produits au dossier, que la responsabilité de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS dans l'aggravation des désordres qui affectent l'immeuble situé au ... n'est pas sérieusement contestable ; que l'état antérieur dudit immeuble ne justifie pas, qu'une part de responsabilité soit laissée à la charge du syndicat de ses copropriétaires ; que la circonstance que le délai de garantie décennale serait expiré, est inopérante vis-à-vis du syndicat qui fonde son action sur la responsabilité pour dommages de travaux publics à l'égard des tiers ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu de subordonner le versement de la provision dont s'agit à la constitution pour moitié de ladite provision par le syndicat des copropriétaires du ... d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué du tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du ... une provision d'un million de francs sans subordonner pour moitié de son montant son versement la constitution d'une caution bancaire ou de toute autre garantie acceptée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS ;
Sur la demande d'exécution présentée par le syndicat des copropriétaires :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d 'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;

Considérant que si le syndicat des copropriétaires du ... demande la cour d'enjoindre la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS d'exécuter, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 susvisé, l'ordonnance attaquée, la réformation de cette décision, telle qu'elle a été prononcée ci-avant, fait obstacle ce qu'il soit fait droit cette demande ; que si le m me syndicat sollicite en invoquant le bénéfice des m mes dispositions, la cour d'enjoindre la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS d'exécuter le présent arr t, de telles conclusions sont ce jour irrecevables comme prématurées ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS qui n'est pas partie perdante ne peut être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du ... une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de condamner ledit syndicat à verser à la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : Le versement de la provision de 1.000.000 F allouée par l'ordonnance du 28 juillet 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris au syndicat des copropriétaires du ..., est subordonné, concurrence de la moitié de son montant, la constitution d'une caution bancaire ou de tout autre garantie acceptée par la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS.
Article 2 : L'ordonnance du 28 juillet 1998 du magistrat délégué du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'elle a de contraire l'article 1er du présent arr t.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te et les conclusions aux fins d'exécution présentées par le syndicat des copropriétaires du ... sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions tendant la condamnation de la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02854;98PA02855
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - Exécution de l'ordonnance - Ordonnance réformée en ce qu'elle n'avait pas subordonné le versement d'une provision à la constitution d'une garantie - Impossibilité de prononcer une mesure d'exécution.

54-03-015-03, 54-06-07-008 La réformation par le juge d'appel de l'ordonnance du juge du référé du tribunal administratif qui a accordé au requérant une provision, au motif que le versement de cette dernière aurait dû être subordonné à la constitution d'une garantie, fait obstacle à ce que la cour, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, prononce une mesure d'exécution de cette ordonnance.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Ordonnance de référé-provision - Réformation en ce qu'elle n'avait pas subordonné le versement d'une provision à la constitution d'une garantie - Impossibilité de prononcer une mesure d'exécution.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Rouvière
Rapporteur ?: M. Aupoix
Rapporteur public ?: M. Brotons

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-03-09;98pa02854 ?
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