La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/1999 | FRANCE | N°96PA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 28 septembre 1999, 96PA04361


(1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1996, présentée pour la commune de FOURQUEUX (Yvelines), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de FOURQUEUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96242 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 23 juin 1995 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme X... en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sise rue Châteaubriand, ensemble la déci

sion de rejet du recours gracieux en date du 17 août 1995 ;
2 ) de r...

(1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1996, présentée pour la commune de FOURQUEUX (Yvelines), représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune de FOURQUEUX demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96242 du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Z..., l'arrêté du 23 juin 1995 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire à M. et Mme X... en vue de la réalisation d'une maison d'habitation sise rue Châteaubriand, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 17 août 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner M. Z... à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- les observations du cabinet Y..., avocat, pour la commune de FOURQUEUX,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Consid rant qu aux termes de l article UG 7a du plan d occupation des sols révisé de la commune de FOURQUEUX, dans sa r daction initiale approuvée le 10 mai 1993 : ... Les constructions non jointives des limites s paratives doivent tre implant es de telle sorte que la distance, compt e horizontalement de tout point de la construction au point le plus bas et le plus proche de la limite s parative soit au moins gale la diff rence d altitude entre ces deux points, sans tre inf rieure 6 m ..." ; que par une modification approuvée par délibération du 12 décembre 1994, a été ajoutée la précision selon laquelle la distance par rapport aux limites séparatives doit être calculée horizontalement "et perpendiculairement" de tout point de la construction ;
Consid rant qu il ressort des pi ces du dossier que si cette modification a été provoquée par l'interprétation des dispositions initiales donnée par le commissaire du Gouvernement auprès du tribunal de Versailles, à l'occasion de l'examen de la légalité du premier permis de construire délivré par la commune de FOURQUEUX à M. et Mme X... le 25 octobre 1993 qui a été annulé par un jugement du 19 juillet 1994, elle n'a pas eu pour seul objet de régulariser la construction édifiée par ces derniers mais a répondu au souci de mettre la rédaction du règlement du plan d'occupation des sols, pour toutes les zones, en conformité avec les intentions de ses auteurs et avec l'interprétation que la commune avait, jusqu'alors, fait prévaloir de façon constante ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que la modification du plan d'occupation des sols était entaché de détournement de pouvoir pour annuler l arr t du 23 juin 1995 par lequel le maire de la commune a d livr un nouveau permis de construire M. et Mme X... en vue de la r alisation d une maison d habitation sise rue Chateaubriand ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme issu de la loi n 94-112 du 9 février 1994 : "L'illégalité pour vice de forme ou de procédure ... d'un plan d'occupation des sols ... ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause" ;
Considérant que les moyens présentés par M. Z... à l'appui de sa requête introductive d'instance enregistrée le 5 février 1996 devant le tribunal administratif de Versailles, tenant aux irrégularités qui auraient entaché la procédure de modification du plan d'occupation des sols approuvée le 12 décembre 1994, et notamment de l'enquête publique, ont été invoqués postérieurement au délai prévu par les dispositions précitées de l'article L.600-1 ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la distance entre la construction autoris e par le permis de construire attaqu et les limites s paratives des propri t s voisines, calculée, en particulier, au droit de la projection perpendiculaire des angles des façades Sud, soit inf rieure aux 6 m tres prescrits par l article UG 7a pr cit ;

Considérant qu'en admettant même que le permis de construire attaqué autorise un rehaussement du terrain naturel M. Z... n'établit pas que ce rehaussement serait contraire à une disposition normative du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il ne peut notamment, à cet effet, utilement se prévaloir des préconisations afférentes au "style régional traditionnel" données, à titre indicatif, par son annexe IV ;
Considérant qu'aux termes de l'article UG 10 du plan d'occupation des sols révisé en date du 10 mai 1993 et qui n'a pas été modifié par la délibération du 12 décembre 1994 : La hauteur des constructions ne peut exc der 6 m l gout du toit et 9,50 m au fa tage ; que l'article UG 7 pr cise que : Les constructions ne peuvent pas s implanter sur les limites s paratives sauf dans les cas suivants : ... - lorsqu il s agit de b timents annexes, d une hauteur inf rieure 2,50 m l gout du toit et occupant moins de 10 % de la superficie du terrain ;
Considérant qu'à supposer même que les conclusions présentées par M. Z... devant le tribunal administratif de Versailles puissent également être regardées comme dirigées à l'encontre du permis modificatif délivré le 28 juillet 1995, il est constant que le bâtiment annexe à usage de garage, dont la construction, sur la limite séparative, a été autorisée par ce permis, s'élève à 2,50 mètres à l'égout du toit et à 5 mètres au faîtage ; qu'il respecte ainsi les prescriptions précitées des articles UG 10 et UG 7 ; que la circonstance que l'article UG 7 fixe une condition de hauteur calculée exclusivement par rapport à l'égout du toit et non par rapport au faîtage n'autorise pas M. Z... à se prévaloir utilement des dispositions du plan d'occupation des sols antérieurement en vigueur pour contester la légalité dudit permis modificatif ; que la circonstance que des dispositions du plan d'occupation des sols limiteraient à un mètre la hauteur des clôtures n'est pas de nature à établir que les dispositions de l'article UG 7 relatives à la hauteur des bâtiments annexes implantés sur les limites séparatives seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'allégation selon laquelle la révision du plan d'occupation des sols, approuvée le 10 mai 1993, n'aurait été opérée sur ce point que dans le but de satisfaire la future demande de permis de construire de M. et Mme X... est dépourvue de toute précision sérieuse ;
Considérant que, ainsi que cela a été précisé précédemment, M. Z... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des préconisations afférentes au "style régional traditionnel" données, à titre indicatif, par l'annexe IV du plan d'occupation des sols ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le permis de construire attaqué ait été délivré en vue de la régularisation de la construction édifiée par M. et Mme X... sur le fondement du permis en date du 25 octobre 1993 qui a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 juillet 1994, n'est pas constitutif d'une d'illégalité dès lors que ce permis est conforme à la réglementation applicable à la date de sa délivrance ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de FOURQUEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqu , le tribunal administratif de Versailles a annul l arr t du 23 juin 1995 du maire de la commune ;
Sur les conclusions tendant l application de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel :
Consid rant que les dispositions de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel font obstacle ce que la commune de FOURQUEUX, qui n est pas, dans la pr sente instance, la partie perdante, soit condamn e payer M. Z... la somme de 65.000 F qui doit tre regard e, en l absence d autre pr cision de la part de l int ress , comme demand e au titre des frais expos s par lui dans le cadre de cette instance et non compris dans les d pens ;
Consid rant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l esp ce, en application des dispositions de l article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d appel, de condamner M. Z... payer la commune de FOURQUEUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 14 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de FOURQUEUX devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le surplus des conclusions de la requête de la commune de FOURQUEUX sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04361
Date de la décision : 28/09/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme HELMLINGER
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-09-28;96pa04361 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award