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26/10/1999 | FRANCE | N°96PA02891;96PA02915

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 96PA02891 et 96PA02915


(1ère chambre A)
VU I, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre et 9 décembre 1996 sous le n 96PA02891, présentés pour la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, dont le siège est Haras de Z..., chemin de la Tuilerie, 78240 Chambourcy, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92331 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile du Désert de Retz, l'arrêté du 23 m

ai 1991 par lequel le maire de Chambourcy a décidé de ne pas faire opposi...

(1ère chambre A)
VU I, la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 25 septembre et 9 décembre 1996 sous le n 96PA02891, présentés pour la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, dont le siège est Haras de Z..., chemin de la Tuilerie, 78240 Chambourcy, par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92331 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile du Désert de Retz, l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le maire de Chambourcy a décidé de ne pas faire opposition aux travaux de création d'une station de pompage enterrée, décision confirmée sur recours gracieux par une lettre du 16 novembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner la société civile du Désert de Retz à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 septembre 1996 sous le n 96PA02915, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 92331 en date du 19 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de la société civile du Désert de Retz, l'arrêté du 23 mai 1991 par lequel le maire de Chambourcy a décidé de ne pas faire opposition aux travaux de création d'une station de pompage enterrée, confirmée sur recours gracieux par une lettre du 16 novembre 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner la société civile du Désert de Retz à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de M. LEVASSEUR , premier conseiller,
- les observations de la SCP VIER-BARTHELEMY, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL, celles de Me A..., avocat, pour la COMMUNE DE CHAMBOURCY
et celles de la SCP LYON-CAEN-FABIANI-THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la société civile du Désert de Retz,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL et de la COMMUNE DE CHAMBOURCY sont relatives au même arrêté du maire de Chambourcy ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par le même arrêt ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE CHAMBOURCY aux mémoires en défense de la société civile du Désert de Retz :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'acte constitutif de la société civile du Désert de Retz en date du 13 décembre 1985, que les gérants de la société sont habilités à signer tous actes ou engagements concernant cette société et que M. X... est l'un des deux gérants ; que celui-ci, eu égard à la généralité des attributions qui lui sont ainsi conférées, a dès lors pu valablement signer le mémoire introductif de l'instance engagée devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DE CHAMBOURCY n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée en première instance était irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 1991 :
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire ... Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5, le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume, ou de créer des niveaux supplémentaires" ; que l'article L.422-1 dispose en son 2ème alinéa que "sont exemptés du permis de construire ... les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire" et que l'article R.422-2 du même code, pris pour l'application de l'article précité, exempte du permis de construire les constructions ou travaux "n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et ... qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de planche hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètre carrés ; qu'aux termes, enfin, de l'article R.460-1 du même code : "Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est signée par le bénéficiaire du permis de construire" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que si les travaux ayant pour effet de créer, dans les conditions susmentionnées, une surface de planche hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètre carrés, même s'ils entraînent une modification d'aspect extérieur ou de volume, relèvent de la procédure de la déclaration de travaux et non de celle du permis de construire, ils relèvent en revanche de la procédure du permis modificatif lorsqu'ils se rapportent à un projet autorisé par un précédent permis de construire qui, en l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, ne peut être regardé comme entièrement réalisé ;

Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 8 septembre 1988, le maire de Chambourcy a accordé à la société fermière de participation un permis de construire un terrain de golf sur le site du domaine de Joyenval, comprenant notamment deux stations de pompage alimentant le réseau hydraulique nécessaire à l'arrosage des pelouses et assorti, parmi d'autres prescriptions, de l'interdiction de prélèvements à cette fin dans le ru de Buzot ; que, cependant, en raison de l'impossibilité technique de réaliser par forage l'alimentation de ce réseau hydraulique, la société fermière de participation a obtenu que, par un arrêté du 23 mai 1991, le maire ne fasse pas opposition à l'exécution de travaux consistant en la réalisation d'une autre station de pompage d'environ dix-neuf mètre carrés, en partie enterrée, en aval du domaine, pour y recueillir les eaux de ruissellement ;
Considérant que de tels travaux ont eu pour effet de modifier la construction autorisée par le permis de construire initial ; que la déclaration d'achèvement de travaux invoquée par la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL n'a été souscrite que le 3 juin 1996, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les nouveaux travaux en cause entraient dans le champ d'application de la procédure du permis de construire ; qu'il suit de là que le maire de Chambourcy était tenu de s'opposer à la déclaration de travaux déposée par la société fermière de participation et de l'inviter à présenter une demande de permis modificatif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 23 mai 1991 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL et la COMMUNE DE CHAMBOURCY succombent dans la présente instance ; que, dès lors, leurs conclusions tendant à ce que la société civile du Désert de Retz soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL et la COMMUNE DE CHAMBOURCY à verser à la société civile du Désert de Retz les sommes qu'elle réclame au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la SOCIETE FONCIERE DE JOYENVAL et de la COMMUNE DE CHAMBOURCY sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société civile du Désert de Retz au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02891;96PA02915
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - TRAVAUX SOUMIS AU PERMIS - PRESENTENT CE CARACTERE


Références :

Arrêté du 08 septembre 1988
Arrêté du 23 mai 1991
Code de l'urbanisme L421-1, R422-2, L422-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEVASSEUR
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;96pa02891 ?
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