La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1999 | FRANCE | N°97PA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 97PA00504


(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 février 1997 et 12 mai 1997, présentés pour la SCI THIEBAULT-CHARENTON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCI THIEBAULT-CHARENTON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9400066/7-9400443/7 en date du 11 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 1er, il a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le maire de Charenton-Le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI T

HIEBAULT-CHARENTON ;
2°) de rejeter la demande présentée par les coprop...

(1ère chambre A)
VU la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 25 février 1997 et 12 mai 1997, présentés pour la SCI THIEBAULT-CHARENTON, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SCI THIEBAULT-CHARENTON demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9400066/7-9400443/7 en date du 11 décembre 1996 du tribunal administratif de Paris en tant que, par son article 1er, il a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté du 12 novembre 1993 par lequel le maire de Charenton-Le-Pont a délivré un permis de construire à la SCI THIEBAULT-CHARENTON ;
2°) de rejeter la demande présentée par les copropriétaires du ... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la commune de Charenton-Le-Pont,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le permis de construire litigieux a été délivré à la SCI THIEBAULT-CHARENTON le 13 novembre 1993 ; qu'avant l'expiration du délai de péremption de deux ans prévu à l'article R.421-32 du code de l'urbanisme, il a été prorogé pour un an, par arrêté du maire de Charenton-Le-Pont en date du 3 octobre 1995 ; qu'une déclaration d'ouverture de chantier a été faite le 2 septembre 1996 ; qu'il n'est pas contesté que les travaux ont commencé à cette date ; que, par suite, le permis de construire litigieux n'était pas périmé quand les premiers juges ont statué ; qu'ainsi le tribunal administratif de Versailles n'a commis aucune irrégularité en statuant sur la demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Considérant, en second lieu, que l'expédition du jugement n'a pas à comporter l'intégralité des visas dont il n'est pas soutenu qu'ils n'auraient pas figuré sur la minute ; que la SCI THIEBAULT-CHARENTON n'établit pas qu'elle ait présenté des observations orales devant le tribunal administratif de Paris lors de l'audience publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'elle a été entendue, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article R.200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être écarté ; que, par suite, la SCI THIEBAULT-CHARENTON n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la demande de première instance a été présentée par M. Christian Y..., au nom des trois copropriétaires de l'immeuble du ... ; que s'il ne justifiait pas d'une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de cet immeuble l'autorisant à agir en justice, M. Christian Y..., dont il est constant qu'il était, à la date d'introduction de la demande de première instance, copropriétaire de l'immeuble ..., avait, en sa qualité de voisin de la construction litigieuse, intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la SCI THIEBAULT-CHARENTON ; que, par suite, en tant qu'elle émanait de M. Christian Y..., en sa qualité de copropriétaire de l'immeuble du ..., cette demande était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme : " ... A compter de la décision prescrivant la révision d'un plan d'occupation des sols, le conseil municipal peut décider de faire une application anticipée des nouvelles dispositions du plan en cours d'établissement dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat ..." ; que l'article R.123-35 du même code dispose : " ... II.- il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L.123-4, dès lors que ces dispositions : a) ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article UA11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Charenton-Le-Pont, applicable par l'effet de la délibération du 9 juillet 1993 par laquelle le conseil municipal de Charenton-Le-Pont a décidé d'appliquer par anticipation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision : "Aspect extérieur et clôtures ... le dernier niveau devra être sous toiture (2 pentes minimum) à l'exception des terrasses accessibles au niveau d'un logement et dont la surface est inférieure à celle des toitures ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si la SCI THIEBAULT-CHARENTON soutient que les dispositions de l'article UA11 n'avaient pas fait l'objet d'études suffisamment avancées dès lors que les conditions posées par cet article ont été limitées aux façades sur rue par le plan finalement approuvé en 1995, cette circonstance ne saurait à elle seule faire regarder la délibération décidant l'application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision comme entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient la SCI THIEBAULT-CHARENTON, il ressort des termes mêmes de l'article UA11 qu'il s'applique à l'ensemble de l'immeuble concerné et non, en l'absence de précision en ce sens, et alors même qu'il figure sous le titre "aspect extérieur et clôtures", aux seules façades sur rue ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse joint par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire, qui figurait dans le dossier soumis aux premiers juges, que le dernier niveau de la construction projetée est, pour sa majeure partie, constitué par une terrasse qui n'est pas accessible au niveau d'un logement ; que par suite, et alors même que la partie du dernier étage donnant sur la rue est recouverte d'une toiture, le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UA11 du plan d'occupation des sols applicable en vertu de la délibération du 9 juillet 1993 ;
Considérant, enfin, que si la SCI THIEBAULT-CHARENTON fait valoir que le projet litigieux respecte le plan d'occupation des sols approuvé en 1989 ainsi que celui finalement approuvé en 1995, ce moyen est inopérant dès lors que par l'effet de la délibération du 9 juillet 1993 ces dispositions ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI THIEBAULT-CHARENTON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 12 novembre 1993 par lequel le maire de Charenton-Le-Pont lui a délivré un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dès lors que la SCI THIEBAULT-CHARENTON succombe dans la présente instance, ses conclusions tendant à la condamnation de M. Y... à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SCI THIEBAULT-CHARENTON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00504
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Arrêté du 12 novembre 1993
Arrêté du 03 octobre 1995
Code de l'urbanisme R421-32, L123-4, R123-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;97pa00504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award