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26/10/1999 | FRANCE | N°97PA01314;97PA01321

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 97PA01314 et 97PA01321


(1ère chambre A)
VU I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, sous le n 97PA01314, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, et pour Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G..., tous demeurant ..., par Me A..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... demandent à la

cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9509829/7-9606558/7 ...

(1ère chambre A)
VU I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997, sous le n 97PA01314, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, et pour Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G..., tous demeurant ..., par Me A..., avocat ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré à la Compagnie des eaux de Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
VU II, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 26 mai 1997 et 23 juillet 1997 sous le n 97PA01321, présentés pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., représenté par son syndic, et pour Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G..., tous demeurant ..., par la SCP GATINEAU, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré à la Compagnie des eaux de Paris un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la ville de Paris et la Compagnie des eaux de Paris à leur verser la somme globale de 20.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles de la SCP SIRAT-GILLI, avocat, pour la Compagnie des eaux de Paris,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 97PA01314 et 97PA01321, présentées pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... sont toutes deux dirigées contre le même jugement n s 9509829/7-9606558/7 en date du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 1994 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment à usage d'équipement collectif et de stationnement ... à la compagnie des eaux de Paris et prononcé un non-lieu sur leur demande tendant au sursis à exécution de cet arrêté ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39 ..." ;
Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 14 décembre 1994 à la demande de la Compagnie des eaux de Paris que le permis de construire litigieux était affiché, le 14 décembre 1994, à la mairie et sur le terrain ; qu'un second constat d'huissier établi le 14 mars 1995 indique qu'à cette date, le permis de construire était affiché sur le terrain ; que si les requérants soutiennent que l'affichage du permis de construire n'aurait pas été continu pendant une période de deux mois, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucun élément de nature à en établir la véracité ; que dès lors, le délai de recours dont ils disposaient pour contester le permis de construire délivré le 22 novembre 1994 par le maire de Paris à la Compagnie des eaux de Paris était expiré le 16 février 1995, date à laquelle leur recours gracieux a été reçu par le maire de Paris ; que la circonstance que les requérants, qui n'ont d'ailleurs, selon leurs dires, demandé à consulter le dossier de demande de permis de construire que le 23 janvier 1995, n'aient pu le consulter avant le 10 février suivant n'a pu, en tout état de cause, avoir pour effet d'interrompre ce délai ; que par suite, la ville de Paris et la Compagnie des eaux de Paris sont fondées à soutenir que les demandes présentées par les requérants devant le tribunal administratif de Paris étaient irrecevables comme tardives ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... à verser la somme totale de 4.000 F à la ville de Paris et la somme totale de 4.000 F à la Compagnie des eaux de Paris en application des dites dispositions ;
Article 1er : Les requêtes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., de Mme X..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F... et M. et Mme G... sont rejetées.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DU ..., M. et Mme Y..., M. et Mme Z..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme D..., M. et Mme E..., M. et Mme F..., M. et Mme G... verseront la somme totale de 4.000 F à la ville de Paris et la somme totale de 4.000 F à la Compagnie des eaux de Paris en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01314;97PA01321
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI


Références :

Arrêté du 22 novembre 1994
Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;97pa01314 ?
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