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26/10/1999 | FRANCE | N°98PA02731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 98PA02731


(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1998, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la société ACACCIA, avocat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9514406/7-9700713/7-9708104/7 en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fontenay-aux-Ro

ses devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du...

(1ère chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1998, présentée pour le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, par la société ACACCIA, avocat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n s 9514406/7-9700713/7-9708104/7 en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 1997 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Fontenay-aux-Roses devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret n 85-453 du 23 avril 1985, pris pour son application ;
VU le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de la SCP DE CASTELNAU, avocat, pour la commune de Fontenay-aux-Roses,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune de Fontenay-aux-Roses a demandé au tribunal administratif de Paris "d'annuler la décision du ministre de l'équipement, des transports et du logement portant autorisation des travaux du demi-diffiseur Est de Chatenay-Malabry" ; que si la requérante n'a pas davantage précisé la décision qu'elle attaquait, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est constituée par l'arrêté en date du 15 juillet 1997, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'autoriser la direction départementale de l'équipement des Hauts-de-Seine à "engager les travaux du diffuseur Est de Chatenay-Malabry RN 85 (future A 86) RD 63, des écrans acoustiques le long de l'A 86 depuis le bois de Verrières jusqu'au pont de Saclay et du remodelage du ... - RD 60" ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont regardé la demande comme dirigée contre l'arrêté du 15 juillet 1997 ; que si cette demande a été introduite prématurément le 4 juin 1997, elle s'est trouvée régularisée par l'intervention en cours d'instance de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Paris, dont le jugement est suffisamment motivé, a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux, exécutés par des personnes publiques ou privées, est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions de la présente loi, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement ..." ; que l'article 2 de la même loi dispose : "L'enquête mentionnée à l'article précédent a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information ..." ;
Considérant que le dossier soumis à enquête publique portait sur la réalisation d'un ouvrage dénommé demi-diffuseur Est destiné à permettre l'entrée et la sortie de l'autoroute A 86 sur le territoire de la commune de Chatenay-Malabry, à l'intersection de la route départementale 63 ; que si l'arrêté en date du 15 juillet 1997 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé la direction départementale de l'équipement à engager les travaux, prévoit, outre la réalisation du demi-diffuseur, dont le coût s'élève à 39.000.000 F, la pose d'écrans acoustiques le long de l'autoroute A 86 et le réaménagement du carrefour dit "des grillons" à l'intersection des routes départementales 63 et 60, ces travaux supplémentaires, qui ne modifient ni la nature, ni la localisation du demi-diffuseur et répondent par ailleurs au souhait exprimé par une partie du public consulté au cours de l'enquête et aux réserves accompagnant l'avis favorable du commissaire-enquêteur, ne sont pas, nonobstant leur coût, qui s'élève respectivement à 13.000.000 F et 7.000.000 F, de nature à porter atteinte à l'économie générale du projet ;

Considérant par suite, que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a considéré que les travaux litigieux auraient dû être précédés d'une nouvelle enquête publique et a annulé pour ce motif l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 juillet 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Paris, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par la commune de Fontenay-aux-Roses devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 modifié : "L'étude d'impact présente successivement : 1 Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ... ; 2 Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement ... ; 3 Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les parties envisagées, le projet présenté a été retenu ; 4 Les mesures envisagées par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5 Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ... Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme" ;
Considérant que l'étude d'impact jointe au dossier analyse le site et son environnement et présente de façon détaillée les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les parties envisagées ; qu'elle analyse avec une précision suffisante les effets du projet de demi-diffuseur sur l'environnement, notamment en matière de trafic routier et d'acoustique, et décrit les mesures de nature à compenser les inconvénients causés par la réalisation du projet et leur coût ; qu'enfin, elle expose les méthodes d'évaluation de l'impact du projet ; qu'ainsi, l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions précitées du décret du 12 octobre 1977, alors même que le coût des travaux nécessaires pour compenser les effets du projet sur l'environnement, visés par l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 juillet 1997, excède sensiblement celui estimé dans l'étude d'impact ;
Considérant que la circonstance que le dossier d'enquête ne comporte aucun élément d'information sur un éventuel demi-diffuseur Ouest à construire ultérieurement est sans influence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui ne prévoit pas la construction d'un tel ouvrage ;
Considérant que la réalisation du demi-diffuseur litigieux a sa finalité propre et peut être regardée comme un projet autonome de travaux ; que par suite, la commune de Fontenay-aux-Roses n'est pas fondée à soutenir que l'étude d'impact devait porter sur l'ensemble des effets de la construction de l'autoroute A 86 à Antony ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les travaux autorisés ne tiennent pas suffisamment compte des observations du commissaire-enquêteur est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors que la réalisation desdits travaux n'est pas subordonnée à un avis favorable du commissaire-enquêteur ;
Considérant, enfin, que si la commune de Fontenay-aux-Roses, soutient que le projet porte atteinte à l'environnement et augmente les risques et nuisances pour les piétons et les usagers, il ressort des pièces du dossier qu'en autorisant le projet de demi-diffuseur litigieux, qui s'accompagne d'une protection acoustique, de l'édification d'un mur le long du groupe scolaire Barat, du réaménagement d'un carrefour, et qui n'est pas directement contigu à la faculté de pharmacie, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juillet 1997 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que les communes de Fontenay-aux-Roses et de Verrières-le-Buisson succombent dans la présente instance, leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Article 1 : L'article 1er du jugement n s 9514406/7-9700713/7-9708104/7 en date du 11 juin 1998 du tribunal administratif de Paris, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Fontenay-aux-Roses devant le tribunal administratif de Paris ainsi que les conclusions des communes de Fontenay-aux-roses et de Verrières-le-Buisson tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA02731
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-02-01-01-01-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - ETUDE D'IMPACT


Références :

Arrêté du 15 juillet 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 1, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;98pa02731 ?
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