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26/10/1999 | FRANCE | N°98PA04384;98PA04385

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, 26 octobre 1999, 98PA04384 et 98PA04385


(1ère chambre A)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, sous le n 98PA04385, présentée pour la société CARREFOUR FRANCE, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ... (Essonne), par Me A..., avocat ; la société CARREFOUR FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96746 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X..., annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le préfet des Yvelines l'a autorisée à exploiter une st

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(1ère chambre A)
VU I) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, sous le n 98PA04385, présentée pour la société CARREFOUR FRANCE, dont le siège est ZAE Saint-Guénault, ... (Essonne), par Me A..., avocat ; la société CARREFOUR FRANCE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 96746 en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X..., annulé la décision en date du 1er février 1995 par laquelle le préfet des Yvelines l'a autorisée à exploiter une station service de distribution de carburant zone artisanale du Bel Air à Rambouillet ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
3 ) de condamner solidairement M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X... à lui verser la somme de 50.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de Mme MASSIAS, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me A..., avocat, pour la société CARREFOUR FRANCE,
- et les conclusions de Mme PHEMOLANT, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 98PA04385 et 98PA04385 de la société CARREFOUR FRANCE tendent respectivement à l'annulation et au sursis à exécution du jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X..., annulé la décision du 1er février 1995 par laquelle le préfet des Yvelines l'a autorisée à exploiter une station service de distribution de carburant zone artisanale du Bel Air à Rambouillet ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que la circonstance que l'expédition du jugement attaqué ne comporte pas les visas de l'ensemble des mémoires et moyens des parties n'est pas de nature à entacher ledit jugement d'irrégularité dès lors qu'il ressort de sa minute qu'elle comporte les visas de l'ensemble des mémoires et moyens des parties ;
Considérant, d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que la formation de jugement au tribunal administratif délibère et rende son jugement le jour de l'audience ; que, par suite, la circonstance que le jugement attaqué comporte une même date d'audience et de lecture n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme : " ...Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan ..." ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société CARREFOUR FRANCE, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, dans une zone déterminée, le plan d'occupation des sols autorise l'implantation des installations classées définies à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, quelles qu'elles soient, à l'exception de celles qui entraînent une incommodité pour le voisinage ou comportent un risque en cas de fonctionnement défectueux ou d'accident ; que ces dispositions autorisent les auteurs du plan d'occupation des sols à déterminer à quelles conditions peut être implantée une installation classée dans une zone définie par le plan ;

Considérant que par jugement du 30 juin 1998 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 26 juin 1997 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ; que par suite, les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé le 19 décembre 1991 se trouvent applicables ; qu'aux termes de l'article UL 1 de ce plan : "Occupations du sol admises ... III - Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elle respectent les conditions ci-après ; Les installations classées pour la protection de l'environnement, les aménagements et extensions de celles existantes peuvent être admises quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre irréparable aux personnes ou aux biens" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet de station de distribution de carburant litigieux comporte vingt pistes dont plus de la moitié sont accessibles en libre-service vingt-quatre heures sur vingt-quatre, dimanche inclus ; que l'approvisionnement de cette station a lieu deux fois par jour par porteur lourd ; que le fonctionnement d'une telle station, jour et nuit, est nécessairement, compte tenu de son importance et de ses conditions de fonctionnement, de nature à causer une incommodité sonore et olfactive pour le voisinage immédiat, alors même que les habitations les plus proches s'en trouvent séparées par la route départementale 150 ; que les prescriptions contenues dans l'arr té litigieux, relatives la prévention des bruits, ne sont pas suffisantes pour remédier ces inconvénients ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'autorisation accordée à la société CARREFOUR FRANCE était contraire aux dispositions de l'article UL 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Rambouillet ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le plan d'occupation des sols mis en révision permet l'implantation litigieuse est inopérante dès lors que les dispositions de ce plan ont été annulées par le tribunal administratif de Versailles et ne sont donc pas applicables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CARREFOUR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 1er février 1995 par lequel le préfet des Yvelines l'a autorisée à exploiter une station service de distribution de carburant zone artisanale du Bel Air à Rambouillet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dès lors que la société CARREFOUR FRANCE est la partie perdante, ses conclusions tendant à la condamnation de M. et Mme Y..., B... Garcia C... et M. et Mme X... à lui verser une somme en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société CARREFOUR FRANCE à verser la somme de 3.000 F à M. et Mme Y..., la somme de 3.000 F à Mme Garcia C... et la somme de 3.000 F à M. et Mme X... en application desdites dispositions ;
Article 1 : Les requêtes de la société CARREFOUR FRANCE sont rejetées.
Article 2 : La société CARREFOUR FRANCE versera la somme de 3.000 F à M. et Mme Y..., la somme de 3.000 F à Mme Garcia C... et la somme de 3.000 F à M. et Mme X... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04384;98PA04385
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Code de l'urbanisme L123-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MASSIAS
Rapporteur public ?: Mme PHEMOLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-10-26;98pa04384 ?
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