La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/1999 | FRANCE | N°99PA01445

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 18 novembre 1999, 99PA01445


(4ème chambre B)
VU la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1999, par laquelle Mme Danielle de Y..., demeurant ... a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA00714 en date du 6 octobre 1998 rendu sur sa requête par cette cour ;
VU l'ordonnance n 99PA01445 en date du 11 mai 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de statuer sur la demande d'exécution susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administrative

s d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant...

(4ème chambre B)
VU la lettre, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 1999, par laquelle Mme Danielle de Y..., demeurant ... a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n 96PA00714 en date du 6 octobre 1998 rendu sur sa requête par cette cour ;
VU l'ordonnance n 99PA01445 en date du 11 mai 1999 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution en vue de statuer sur la demande d'exécution susvisée ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 1999 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour Mme de Y...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 et 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, Mme de Y... demande à la cour d'ordonner à l'Etat, sous astreinte, d'assurer l'exécution de l'arrêt susvisé du 6 octobre 1998 par lequel la cour a notamment, en son article 3, décidé que la somme de 10.000 F, que l'Etat a été condamné à lui verser par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 21 décembre 1995, porterait intérêts à compter du 19 mars 1993, les intérêts échus les 15 mars 1996 et 16 janvier 1998 étant capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts, en son article 4, a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de la réintégrer à la date de résiliation de son contrat et, en son article 5, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, d'une part, que si le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a, par une décision du 28 janvier 1999, alloué à Mme de Y... la somme de 9.975 F, cette somme ne correspond pas à l'intégralité de la créance dont la requérante peut se prévaloir en application des articles 3 et 5 du dispositif de l'arrêt du 6 octobre 1998 dont l'exécution est demandée ; qu'ainsi, l'Etat n'a que partiellement exécuté ces articles ; qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer à son encontre une astreinte de 1.000 F par jour de retard tendant au paiement, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, du reliquat dû à Mme de Y... ;

Considérant, d'autre part, qu'en exécution de l'article 4 de l'arrêt susvisé de la cour, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie avait l'obligation de réintégrer Mme de Y..., à compter de la date de résiliation de son contrat, soit le 2 juillet 1991, dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction et à défaut, dans un emploi identique ou équivalent et de prendre toutes les mesures rétroactives nécessaires pour la placer dans une situation régulière, lesquelles n'impliquent aucunement, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le versement de son traitement, celui-ci n'étant pas dû en l'absence de service fait ; qu'il ressort des pièces du dossier que si un contrat de maître-contractuel au collège privé Ste Anne Z... (Yvelines) a été conclu avec Mme de Y... le 14 septembre 1999, cette circonstance ne saurait suffire pour faire regarder l'article 4 de l'arrêt susmentionné comme ayant été exécuté ; qu'il y a lieu, dès lors, de prescrire à l'Etat de procéder à la réintégration de Mme de Y... sur un des emplois susindiqués, à compter du 2 juillet 1991 et de prendre toutes les mesures rétroactives nécessaires pour la placer dans une situation régulière, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent arrêt et sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
Article 1er : Il est enjoint à l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) de procéder à la réintégration de Mme de Y..., à compter du 2 juillet 1991, dans l'emploi qu'elle occupait avant son éviction et, à défaut, dans un emploi identique ou équivalent et de prendre toutes les mesures rétroactives nécessaires pour la placer dans une situation régulière, ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F (cinq cents francs) par jour de retard.
Article 2 : Une astreinte de 1.000 F (mille francs) par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie) s'il ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, avoir versé à Mme de Y... le reliquat de la somme due au titre de l'application des articles 3 et 5 de l'arrêt de la cour en date du 6 octobre 1998.
Article 3 : L'Etat communiquera à la cour copies des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01445
Date de la décision : 18/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;1999-11-18;99pa01445 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award