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27/01/2000 | FRANCE | N°96PA04333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 janvier 2000, 96PA04333


(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1996 et 2 avril 1997, présentés pour M. Daniel Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402385/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères mettant fin à sa mission de secrétaire général du service culturel de l'ambassade de Fra

nce au Chili à compter du 1er mars 1994 ;
2 ) d'annuler ladite décisio...

(4ème Chambre B)
VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 29 novembre 1996 et 2 avril 1997, présentés pour M. Daniel Y... demeurant ... par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402385/5 du 3 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1994 du ministre des affaires étrangères mettant fin à sa mission de secrétaire général du service culturel de l'ambassade de France au Chili à compter du 1er mars 1994 ;
2 ) d'annuler ladite décision du 31 janvier 1994 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 61-421 du 2 mai 1961 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires étrangères :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'expédition aux parties des jugements n'a pas à comporter l'intégralité des visas ni les signatures des membres de la formation de jugement ; que M. Y... ne soutient pas que la minute du jugement ne comportait pas ces signatures ni l'exposé des moyens ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en raison de l'absence de ces mentions ;
Sur la légalité de la décision du 31 janvier 1994 :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que par un télégramme en date du 12 novembre 1993 adressé à l'ambassadeur de France au Chili, le ministre des affaires étrangères a fait savoir à M. Y..., qui exerçait auparavant les fonctions de secrétaire général du service culturel de l'ambassade de France à Beyrouth, que des irrégularités comptables affectant la gestion de ce service en 1990 et 1991 lui étaient reprochées et qu'il était invité à présenter ses observations sur ces faits avant qu'il ne soit mis fin à sa mission au Chili ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., ce télégramme doit être regardé, non comme une décision de licenciement, mais comme une lettre demandant à l'ambassadeur de l'avertir de l'intention du ministre de mettre fin à ses fonctions ; qu'un tel courrier n'avait donc pas à être précédé de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il n'est pas contesté qu'une telle formalité est intervenue le 3 décembre 1993, soit antérieurement à l'arrêté attaqué du 31 janvier 1994 par lequel le ministre des affaires étrangères a mis fin à la mission de M. Y... au Chili ; que dès lors, cet arrêté n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que pour prendre l'arrêté litigieux, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur la circonstance que M. Y... a encaissé ou endossé des chèques établis par la régie du consulat général de France à Beyrouth en faveur de Mme Z... et que celle-ci n'a jamais perçu les sommes correspondantes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. Y..., lesdits chèques ont été encaissés par lui en 1990 et 1991 ; que s'il affirme s'être borné à "présenter aux banques, à la demande de son supérieur hiérarchique le conseiller culturel, les chèques que lui remettaient les membres du corps diplomatique et à en retirer la contre-valeur en liquide pour la remettre ensuite aux intéressés", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait remis les sommes correspondantes à son supérieur hiérarchique ou à Mme Z... ; que la circonstance que cette dernière, dans une lettre du 12 juin 1993 rapportant au directeur de cabinet du ministre les propos de l'ancien attaché culturel de l'ambassade, ait mis en cause le conseiller culturel, ne saurait établir que M. Y... n'a pas perçu lesdites sommes ; que si, pour soutenir que de tels agissements ne seraient pas fautifs, le requérant affirme avoir obéi à des ordres de son supérieur hiérarchique, ces ordres, à supposer qu'ils aient été émis, étaient manifestement illégaux et insusceptibles d'être justifiés par les circonstances exceptionnelles résultant de la guerre qui sévissait au Liban ; qu'enfin, en décidant à raison de ces faits, qui sont ainsi suffisamment établis et constitutifs de fautes, de mettre fin à la mission de l'intéressé le ministre des affaires étrangères s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du 31 janvier 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04333
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-01-27;96pa04333 ?
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