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27/01/2000 | FRANCE | N°96PA04466

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 27 janvier 2000, 96PA04466


(4 me chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Max X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91604-91605 en date du 13 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du refus du ministre de l'éducation nationale du 21 septembre 1990 de le promouvoir à la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1990, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux

présenté le 10 octobre 1990, d'autre part, du tableau d'avancemen...

(4 me chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 1996, présentée pour M. Max X..., demeurant ... par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91604-91605 en date du 13 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, du refus du ministre de l'éducation nationale du 21 septembre 1990 de le promouvoir à la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1990, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux présenté le 10 octobre 1990, d'autre part, du tableau d'avancement à la hors classe du même corps au titre de la même année établi après consultation de la commission paritaire nationale du 17 juillet 1990 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n 82-451 du 28 mai 1982 ;
VU le décret n 90-675 du 18 juillet 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000 :
- le rapport de Mme MILLE, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. LAMBERT, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre "le tableau d'avancement établi à la suite de la consultation de la commission paritaire nationale du 17 juillet 1990 " :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en attendant la signature et la publication du décret susvisé du 18 juillet 1990 portant statut particulier du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, l'administration, qui souhaitait élaborer, à partir des propositions qui lui avaient été faites par les recteurs d'académie, un projet de tableau d'avancement à la hors-classe de ce corps au titre de l'année 1990, a réuni les membres des commissions administratives paritaires nationales des corps des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale, des inspecteurs de l'enseignement technique et des inspecteurs de l'information et de l'orientation, appelés à être intégrés dans le futur corps des inspecteurs de l'éducation nationale, en vue d'un examen commun desdites propositions ; que cette réunion, qui s'est tenue le 17 juillet 1990, a donné lieu à l'établissement d'une liste que l'administration a soumise, le 29 mars 1991, à l'avis de la commission administrative paritaire nationale du corps des inspecteurs de l'éducation nationale ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. X... dirigées contre cette liste, qui ne constitue pas un tableau d'avancement adopté par une commission administrative paritaire nationale mais un projet de tableau d'avancement élaboré lors d'une réunion de travail, sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus, en date du 21 septembre 1990, du ministre de l'éducation nationale de proposer l'inscription de M. X... sur le tableau d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 18 juillet 1990 : "Les nominations à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire nationale. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les inspecteurs ayant atteint le septième échelon de la classe normale et ayant exercé, pendant une durée suffisante, en qualité de titulaire, des missions afférentes à leur corps dans au moins deux affectations ou fonctions. Un arrêté du ministre de l'éducation nationale fixe la nature et la durée de ces fonctions ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, qui ne conteste pas que M. X... remplissait les conditions statutaires pour figurer au tableau d'avancement à la hors classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale, l'a exclu de ses propositions au motif qu'il ne présentait les qualités requises pour une telle promotion ; que toutefois, le ministre de l'éducation nationale n'a produit devant la cour aucun élément permettant de considérer que la valeur professionnelle de l'intéressé, établie par des notes chiffrées égales à 19,5 et des appréciations élogieuses sur sa manière de servir, n'était pas suffisante au regard des mérites comparés des différents candidats, dont certains ont été proposés alors qu'ils avaient une ancienneté et des notes chiffrées inférieures, pour justifier son refus de le proposer en vue d'une inscription sur ledit tableau ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens présentés par M. X..., le ministre n'a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de proposer l'inscription de M. X... sur le tableau d'avancement à la hors classe au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu, par conséquent, d'annuler le jugement dans cette mesure ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre ledit refus du 21 septembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'éducation nationale refusant de proposer son inscription au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1990.
Article 2 : La décision du 21 septembre 1990 du ministre de l'éducation nationale refusant de proposer l'inscription de M. X... au tableau d'avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs de l'éducation nationale au titre de l'année 1990 est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04466
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 90-675 du 18 juillet 1990 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme MILLE
Rapporteur public ?: M. LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-01-27;96pa04466 ?
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