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15/02/2000 | FRANCE | N°96PA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 février 2000, 96PA02277


(2ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 août 1996 et 9 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à cour ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215152/2 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de les décharger de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner

le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
...

(2ème Chambre B)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 5 août 1996 et 9 juillet 1997 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat à cour ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9215152/2 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ;
2 ) de les décharger de l'imposition contestée ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées" ;
Considérant que M. Y... est, depuis sa création le 19 mars 1986, gérant de la société à responsabilité limitée "CTI International", laquelle avait opté pour le régime des sociétés de personnes prévu, par les dispositions précitées du code général des impôts, en faveur des sociétés à responsabilité limitée dites "de famille" ; que cette société a cependant perdu le bénéfice de ce régime d'imposition en raison de la cession de parts, le 20 novembre 1989, à une personne étrangère à la famille ; qu'elle s'est ensuite transformée en société anonyme par une décision de l'assemblée générale des actionnaires intervenue le 29 décembre 1989 ; que l'administration fiscale a estimé que les revenus perçus de la société par M. Y... entre le 1er mars 1989, date d'ouverture de l'exercice, et le 29 décembre 1989 devaient être imposés au titre de l'année 1989 dans la catégorie des traitements et salaires ; que M. Y... a contesté cette imposition en réclamant le rattachement des sommes en cause à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il fait appel du jugement en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aucune des dispositions du code général des impôts applicable à l'année 1989 ne permet d'assimiler le passage du régime d'imposition des sociétés de personnes à celui des sociétés de capitaux, ni la transformation d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme, dès lors qu'elle n'emporte par un changement d'objet ou d'activité ou la création d'un être moral nouveau, à une cessation d'entreprise au sens des dispositions de l'article 201 du code général des impôts ; que, d'une part, si M. et Mme Y... soutiennent que la société "CTI International" a manifesté sa volonté de dissocier des régimes d'imposition applicables avant et après le 20 novembre 1989, en tout état de cause ils n'en apportent pas la preuve, alors qu'aucune clôture anticipée de l'exercice ouvert le 1er mars 1989 n'a été décidée, en se bornant à invoquer la ventilation des résultats opérée à la clôture normale de l'exercice le 28 février 1990 ; que, d'autre part, si les requérants font valoir que la doctrine administrative, contenue dans l'instruction 4-H-1-83 du 15 février 1983, relative aux sociétés à responsabilité limitée de famille prévoit, en son paragraphe 30, que "l'entrée dans la société d'un associé non parent ... entraîne l'assujettissement de celle-ci à l'impôt sur les sociétés à compter de la date de cession des parts", cette disposition se borne à reprendre sans les interpréter d'une manière différente les termes de l'article 239 bis AA du code précité, lesquels impliquent, en l'absence de dispositions législatives contraires, qu'en cas de déchéance de l'option, c'est l'ensemble des résultats déclarés au titre de l'exercice comptable au cours duquel est intervenue la cession de parts à une personne étrangère à la famille qui relève du régime de l'impôt sur les sociétés ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, après avoir constaté que la société "CTI International" était imposable à l'impôt sur les sociétés pour la totalité des résultats de l'exercice ouvert le 1er mars 1989, a imposé les revenus tirés en 1989 par M. Y... de son activité de gérant de cette société dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.


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