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15/02/2000 | FRANCE | N°97PA00499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 15 février 2000, 97PA00499


(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 25 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9218208/1 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X..., à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 145.000 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent à l'an

née 1987 à concurrence des sommes dont le jugement précité a prononcé la déc...

(2ème Chambre B)
VU le recours, enregistré le 25 février 1997 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n 9218208/1 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X..., à concurrence d'une réduction de sa base d'imposition de 145.000 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1987 à concurrence des sommes dont le jugement précité a prononcé la décharge ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... a contesté devant le tribunal administratif de Paris le complément d'impôt sur le revenu auquel il avait été assujetti au titre de l'année 1987 à la suite de la vérification de la comptabilité de la société anonyme Européenne de Promotion Immobilière (EPI) dont il était l'associé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal a accordé à M. X... la décharge de cette imposition à concurrence d'une réduction en base de 145.000 F ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'appel dirigé contre un jugement du tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif ; que, d'autre part, aucune disposition de ce code ne fait obligation à la partie qui présente une requête d'appel d'y adjoindre une demande de sursis à exécution du jugement ; que, par suite, la circonstance que l'administration fiscale, à la suite du jugement lui ayant accordé la décharge susindiquée, a prononcé au bénéfice de M. X..., ainsi qu'elle était tenue de le faire, le dégrèvement d'impôt correspondant, ne saurait en tout état de cause être regardée, ainsi que le soutient l'intéressé, comme un acquiescement au dispositif dudit jugement, rendant irrecevable l'appel, même non assorti d'une demande de sursis à exécution, du ministre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ;
Considérant, en premier lieu, que le ministre affirme que la vérification de la comptabilité de la société anonyme "EPI" a révélé que M. X... n'avait effectué aucun apport lors de sa constitution à la fin de l'année 1986 et qu'alors qu'il ne détenait par ailleurs sur cette société aucune créance susceptible de se compenser avec un tel apport, les écritures à la clôture de l'exercice 1987 mentionnaient néanmoins au passif du bilan qu'il était détenteur de 1450 actions d'une valeur nominale de 100 F ; le ministre doit ainsi être regardé comme établissant que la société anonyme "EPI" a mis sans contrepartie la somme de 145.000 F à la disposition de son associé ; que si M. X... fait valoir à cet égard que sa quote-part dans le capital de la société aurait été en vérité libérée avant la passation de l'écriture susdite, il ne le démontre pas en se bornant à indiquer que la mise en liquidation judiciaire de la société l'empêcherait d'établir la réalité de cette libération et que la société n'a procédé à aucune remise de dette formelle à son égard ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'admettre que la somme de 145.000 F représentant la créance de M. X... sur la société anonyme "EPI" était un revenu distribué par celle-ci à celui-là au sens des dispositions précitées de l'article 109-1-2 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X... a bénéficié en 1987 de la part de la société anonyme "EPI", qui a transcrit l'opération dans ses écritures de charges, d'un remboursement de frais de transport d'un montant de 4.897 F, correspondant à un voyage à Münich (Allemagne), dont le caractère professionnel n'a pas été établi ; qu'en se bornant à faire état de ce que ce voyage, effectué avec le président-directeur général de l'entreprise, aurait été pré-payé par la société allemande OCB, M. X..., qui d'ailleurs n'exerçait aucune fonction dans la société anonyme "EPI" , ne démontre pas que la dépense en litige aurait été engagée dans l'intérêt de l'activité de cette dernière ; que, par suite, l'administration établit que c'est à bon droit qu'après l'avoir réintégrée dans les résultats de la société, elle a imposé la somme en cause entre les mains de M. X... en tant que revenu distribué sur le fondement de l'article 109-1-2 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. X... décharge de l'imposition litigieuse à concurrence d'une réduction en base de 145.000 F ; que, pour sa part, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande ;
Article 1er : L'impôt sur revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1987 est remis intégralement à sa charge.
Article 2 : Le jugement n 9218208/1 du tribunal administratif de Paris en date du 30 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA00499
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 109-1, 109-1-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-15;97pa00499 ?
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