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29/02/2000 | FRANCE | N°97PA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 29 février 2000, 97PA01208


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1997, présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière ... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606148/1 du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par elle en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 1995 d'une question préjudicielle relative au régime fiscal à appliquer à l'indemnité de 5.000.000 F qu'elle a versée à la sociét

Junko Koshino France, a déclaré que ladite indemnité n'était pas passible de...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1997, présentée pour la société civile immobilière ..., dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société civile immobilière ... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606148/1 du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi par elle en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 1995 d'une question préjudicielle relative au régime fiscal à appliquer à l'indemnité de 5.000.000 F qu'elle a versée à la société Junko Koshino France, a déclaré que ladite indemnité n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée et ne pouvait donc s'entendre "toutes taxes comprises" ;
2 ) de dire en conséquence que ladite somme est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et doit s'entendre toutes taxes comprises ;
3 ) de condamner la société Koshino Junko Design Office Co Ltd à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de la SCP ARCIL, X... et FISCHER, avocat, pour la SCI ...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la société civile immobilière ... a, par un acte en date du 31 juillet 1989, donné à bail à la société Junbo Koshino France, laquelle exploitait un fonds de commerce de haute couture, des locaux attenants à ceux déjà pris en location par celle-ci les 14 décembre 1988 et 31 mars 1989 mais qui, à la différence de ces derniers, étaient dépourvus d'accès direct sur l'avenue Montaigne ; qu'après avoir reçu congé, le 25 février 1992, de ce seul bail du 31 juillet 1989, elle s'est prévalue de l'indivisibilité matérielle des locaux pris en location par la société Junko Koshino France pour demander au tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris de déclarer irrégulière cette résiliation et, à titre subsidiaire, de lui reconnaître un droit de passage dans ceux de ces locaux faisant l'objet des baux des 14 décembre 1988 et 31 mars 1989, dont le preneur entendait rester locataire ; qu'à la suite du jugement du 26 juin 1992 la déboutant de cette action, les parties ont convenu de régler leur différend en signant le 30 juillet 1992 un protocole d'accord qui prévoyait, pour la société Junbo Koshino France, le droit, jusqu'au 30 juin 1993, de résilier par anticipation les trois baux en vigueur moyennant le versement par la société civile immobilière ... d'une indemnité de 5.000.000 F, et, à défaut, la signature avant le 1er janvier 1994 d'un nouveau bail portant sur l'ensemble des locaux loués ; que la société Junbo Koshino France ayant notifié le 30 septembre 1992 son congé pour le 31 mars 1993, un nouveau protocole dit "de résiliation anticipée de bail" fut signé le 26 mars 1993, qui précisait que la société civile immobilière ... était, du fait du versement de cette somme de 5.000.000 F, intervenu ce jour en faveur de son locataire en contrepartie de la remise par ce dernier des clés des locaux libres de toute occupation, "dégagée de toute obligation résultant des trois baux susrappelés pour l'ensemble des locaux pris à bail au ...", ainsi que "de toute obligation suite à une éventuelle dette contractée (par la société Junko Koshino France) du fait de l'exploitation du fonds de commerce" et garantissant, en outre, "la bailleresse de toute condamnation ou poursuite qui pourrait intervenir du chef de l'exploitation des locaux" ;

Considérant qu'il ressort tant des termes des protocoles dont s'agit que des circonstances susrappelées qui sont à l'origine de leur adoption, que la somme de 5.000.000 F perçue par la société Junko Koshino France de la société civile immobilière ... n'avait pas pour objet de réparer, ainsi que l'a jugé à tort le tribunal administratif, les éventuels troubles de jouissance qu'aurait subis le preneur, mais a constitué en réalité le prix offert et, en définitive, payé par le bailleur pour obtenir dudit preneur qu'à défaut de souscrire un nouveau bail portant sur l'ensemble des locaux, il procède avant le terme des baux à leur complète libération et non, comme le jugement du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris lui en avait reconnu le droit, à celle de la seule partie de l'immeuble faisant l'objet du bail du 31 juillet 1989 dont l'absence d'accès sur l'avenue Montaigne était de nature à compromettre les chances d'une remise en location auprès d'une tierce personne ; qu'ainsi, la somme en litige a été versée en contrepartie d'un service rendu au sens des dispositions de l'article 256 précité du code général des impôts ;
Considérant que la société civile immobilière ... qui avait opté, en vertu des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers qu'elle percevait de la société Junko Koshino France, est, par suite, fondée à soutenir que l'indemnité de 5.000.000 F qu'elle a ainsi versée en contrepartie de l'abandon des droits que son locataire tirait des baux des 14 décembre 1988, 31 mars et 31 juillet 1989, est, de même que les autres sommes perçues dans le cadre de l'exécution de ces baux, imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, par ailleurs, que lorsqu'un assujetti réalise une affaire moyennant un prix convenu qui ne mentionne aucune taxe sur la valeur ajoutée dans des conditions qui ne font pas apparaître que les parties seraient convenues d'ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération, la taxe due au titre de cette affaire doit être assise sur une somme égale au prix stipulé, diminué notamment du montant de la taxe ; que la somme de 5.000.000 F doit, en conséquence, s'entendre toutes taxes comprises ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, saisi par le tribunal de grande instance de Paris de la question préjudicielle relative au régime fiscal applicable à la somme de 5.000.000 F versée par la requérante, a décidé que cette somme n'était pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la lettre même des dispositions de cet article fait obstacle à ce que la société civile immobilière ... qui n'est pas, en la présence instance, la partie perdante, soit condamnée au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la société Koshino Junko Design Office Co Ltd à verser 5.000 F à la société requérante ,
Article 1er : Le jugement n 9606148/1 en date du 27 février 1997 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la somme de 5.000.000 F versée par la société civile immobilière ... à la société Junko Koshino France est passible de la taxe sur la valeur ajoutée et doit s'entendre toutes taxes comprises.
Article 3 : La société Koshino Junko Design Co Ltd est condamnée à verser la somme de 5.000 F à la société civile immobilière ... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la société Junko Koshino France et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01208
Date de la décision : 29/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN APPRECIATION DE VALIDITE.


Références :

CGI 256, 260
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-02-29;97pa01208 ?
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