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30/03/2000 | FRANCE | N°96PA02173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 96PA02173


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9213478/2 et 9214481/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1980 et pour la période correspondante ;
2 ) de les d

charger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Gilbert X..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 9213478/2 et 9214481/2 en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1977 à 1980 et pour la période correspondante ;
2 ) de les décharger des impositions contestées ;
3 ) d'ordonner le sursis de paiement desdites impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., qui exerçaient l'activité d'artisan et de commerçant fourreur, contestent les compléments d'impôt sur le revenu et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre des années 1977, 1979 et 1980 et pour la période correspondant à ces années ; qu'ils font appel du jugement en date du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les impositions de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la reconstitution des recettes :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité de M. et Mme X... en raison de ses lacunes, le vérificateur, retenant les montants de recettes indiqués dans le compte d'exploitation générale de l'entreprise au titre de l'année 1978, a déterminé le prorata de répartition des ventes hors taxes entre, d'une part, les ventes en l'état, et, d'autre part, les ventes de produits fabriqués dans l'atelier de M. X... ; qu'il a reporté ce prorata sur le montant global des achats, puis appliqué à la fraction ainsi calculée des achats de produits revendus en l'état un coefficient de 1,70 indiqué par Mme X..., et, par différence avec le produit ainsi obtenu, a dégagé en ce qui concerne les achats destinés à la fabrication de produits un coefficient de bénéfice brut de 6,42 ; qu'ensuite il a, après avoir déterminé les prorata susévoqués selon la même méthode pour les années 1977, 1979 et 1980, appliqué aux achats destinés à la fabrication pour chacune de ces années des coefficients multiplicateurs de respectivement 6,42, 5 et 4,5 ;

Considérant que M. et Mme X... font à juste titre valoir qu'en raison de la double nature de leur activité, consistant d'une part en la vente en l'état de pelleteries ou produits dérivés, et d'autre part, en la fabrication de produits divers dans des peaux de valeur très variable, la répartition en valeur des achats entre ceux qui sont destinés à être revendus en l'état et ceux qui servent à leur activité de fabricants est complètement différente des pourcentages de répartition des ventes ; qu'ainsi, en se bornant à appliquer les mêmes taux de ventilation aux achats et aux ventes le vérificateur a appliqué une méthode incorrecte conduisant à des incohérences dont témoigne notamment le fait que le montant des ventes de produits en l'état après reconstitution est trois fois inférieur à celui qui, issu du compte d'exploitation générale, avait servi de base de référence ; qu'au surplus, les requérants établissent que les matières premières destinées aux réparations n'ont pas été défalquées des achats destinés à la fabrication, et que les coefficients de bénéfice brut ci-dessus rappelés de 6,42, 5 et 4,5 appliqués à ces achats l'ont été sans qu'eussent été pris en compte, pour la détermination du prix de revient, les coûts de fabrication ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... doivent être regardés comme apportant la preuve du caractère excessivement sommaire de la méthode de reconstitution utilisée, et, par suite, du caractère infondé des impositions supplémentaires qui en sont résultées ; qu'il y a lieu de leur accorder décharge de ces impositions ;
Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux produits volés le 19 novembre 1980 :
En ce qui concerne les moyens relatifs à la procédure d'imposition qui se rapportent à ce rehaussement :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la copie de l'accusé de réception produite en appel par le ministre que l'avis de vérification en date du 10 décembre 1981 a été reçu le 12 décembre par M. et Mme X... ; qu'alors que la vérification n'a débuté que le 17 décembre, ceux-ci ne sont par suite pas fondés à soutenir qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... était le responsable de l'entreprise d'artisan-commerçant fourreur vérifiée ; qu'ainsi, et alors même que les mentions rectificatives portées au registre du commerce par les intéressés en 1976 auraient conféré à Mme X... le statut de collaboratrice ou de co-exploitante, l'administration fiscale a pu sans vicier la procédure d'imposition adresser la notification de redressements du 9 mars 1982 à M. X... ;
Considérant, enfin, qu'il résulte des termes de la notification de redressements précitée en date du 9 mars 1982, qui a précisé la nature et le motif du redressement en litige, et de la réponse aux observations du contribuable en date du 29 octobre 1982, que ces documents étaient, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisamment motivés au regard des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 221 de l'annexe II au code général des impôts que l'administration fiscale a réintégré dans le montant de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période achevée le 31 décembre 1980 le montant de la taxe déduite sur des produits en stock qui avaient été volés à M. et Mme X... le 19 novembre 1980 ; que si ces derniers font valoir que ce rappel fait double emploi dès lors qu'ils avaient par ailleurs spontanément régularisé cette imposition au mois d'août 1981, il n'en est pas moins constant que le vérificateur, qui ne procédait pas à la vérification de la période postérieure au 31 décembre 1980, n'était pas en mesure d'effectuer la compensation qu'ils demandent et qu'il leur appartenait de demander au service compétent la restitution du montant de taxe acquitté à tort en 1981, laquelle imposition ne relève pas du litige soumis à la cour ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés, à l'exception de l'imposition correspondant à un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 33.547,60 F qui doit être maintenue, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Article 1er : M. et Mme X... sont, sous réserve du maintien d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 33.547,60 F afférent à la période correspondant à l'année 1980, déchargés de la totalité des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1977, 1979 et 1980 et pour la période correspondant à ces années.
Article 2 : Le jugement n s 9213478/2 et 9214481/2 du tribunal administratif de Paris en date du 15 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA02173
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L57
CGIAN2 221


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;96pa02173 ?
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