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30/03/2000 | FRANCE | N°96PA04487

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 96PA04487


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306864/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;<

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Les parties ayant été régulièrement av...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée le 16 décembre 1996 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9306864/2 en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1989 et 1990 à la suite d'un contrôle sur pièces ; qu'il fait appel du jugement en date du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant que si, aux termes de l'article L.59 A du code général des impôts, "La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1 Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6 et du 1 du 7 de l'article 257 du code général des impôts" ; qu'il résulte de l'instruction que les rehaussements opérés par l'administration à l'occasion du contrôle susévoqué n'ont concerné que les salaires versés à M. X... et que les droits d'auteur déclarés par celui-ci au titre des années 1989 et 1990 et imposés selon les règles propres aux traitements et salaires en vertu des dispositions de l'article 93-1-quater du code général des impôts n'ont pas été remis en cause par le vérificateur ; qu'ainsi, en l'absence de tout désaccord portant sur ces derniers revenus, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il a été irrégulièrement privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a rapporté aux revenus de M. X..., pour l'assiette de l'impôt sur le revenu de l'année 1990, la prime de 35.718 F que la S.A. Blue Dalhia Productions avait attribuée à l'intéressé au titre de cette année ; que c'est par un acte de disposition de M. X..., lequel était président-directeur-général de la société en question, détenait 99,8 % de son capital et n'a pu en conséquence que participer de façon déterminante à cette décision, que cette somme n'a pas été prélevée mais inscrite à un compte de frais à payer de la société ; que si le requérant invoque les difficultés de trésorerie de celle-ci, il n'apporte pas la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de prélever la somme litigieuse en 1990 en se bornant à produire une copie partielle du bilan de l'exercice clos le 31 décembre 1990 faisant apparaître le montant des dettes de l'entreprise ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme dont s'agit à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04487
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.


Références :

CGI 93-1, 12, 13, 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;96pa04487 ?
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