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30/03/2000 | FRANCE | N°97PA02613

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 mars 2000, 97PA02613


(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1990, présentée par M. Gary Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8705494/3 du 6 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ;
VU les

autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux ...

(2ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 février 1990, présentée par M. Gary Y... demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 8705494/3 du 6 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, dans les rôles de la ville de Paris ;
2 ) de lui accorder la décharge demandée ;
3 ) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour M. GOLDENBERG Z...,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. Y... a contesté les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1979 à 1982, à la suite d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'il a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1989 ayant rejeté sa demande ; qu'au cours de cette instance d'appel, l'administration fiscale lui a accordé un dégrèvement s'élevant, en droits et pénalités, à 399.162 F ; que, par un arrêt en date du 16 février 1993, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence de ce dégrèvement a, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par une décision en date du 3 septembre 1997, le Conseil d'Etat a annulé l'article 3 de cet arrêt, en tant qu'il rejetait les conclusions de M. Y... relatives aux revenus d'origine indéterminée, et a renvoyé devant la même cour le jugement des conclusions de M. Y... à fin de décharge des impositions restant en litige ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 19 mai 1983, l'administration a invité M. Y... à lui communiquer l'ensemble des relevés de ses comptes bancaires et autres comptes utilisés au cours de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que les documents qui ont été remis le 27 mai 1983 au vérificateur par le contribuable étaient des relevés bancaires concernant le seul compte n 41088 C ouvert au Crédit Lyonnais et ne se rapportant qu'à certaines périodes des années 1980, 1981 et 1982 ; que c'est par usage de son droit de communication tel qu'il est défini à l'article L.85 du livre des procédures fiscales que l'administration fiscale a obtenu des établissements bancaires la communication des copies des relevés bancaires se rapportant aux autres comptes connus utilisés par M. Y... au cours de la période vérifiée et aux autres périodes ; qu'une première demande de justification de l'origine des crédits inscrits à ses comptes bancaires au cours de l'année 1979 a été notifiée le 9 novembre 1983 au contribuable ; que l'administration a restitué le 22 octobre 1984 à M. Y..., avant de lui adresser le 29 octobre suivant une deuxième demande de justifications concernant les crédits constatés au cours de l'année 1980, les documents bancaires qu'il lui avait remis le 27 mai 1983 ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué par M. Y..., que les documents restitués dans les conditions ci-dessus précisées et qui, ainsi qu'il a été dit, ne concernaient qu'un seul des comptes bancaires de l'intéressé et seulement certaines périodes des années 1980, 1981 et 1982, lui auraient été utiles pour expliquer les crédits constatés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1979, au titre de laquelle il n'avait remis à l'administration aucun document ni justificatif ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement conservé par devers elle, "au delà du délai de réponse prévu à l'article L.16 du livre des procédures fiscales", des documents qu'il lui avait remis ;

Considérant, en deuxième lieu, que les bases d'imposition ont été évaluées, non à l'issue d'une vérification de comptabilité, mais d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ; qu'aucune disposition du code général des impôts ne prévoit ou n'implique que les opérations de contrôle que comporte une vérification de ce type, laquelle n'a aucun caractère contraignant, se déroulent au domicile du contribuable ; que la circonstance que le vérificateur n'ait pas délivré de reçu des pièces produites, n'est pas de nature à vicier la procédure d'imposition ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, à la suite de l'examen, au cours de la vérification susmentionnée, des comptes bancaires de M. Y..., a constaté que ceux-ci comportaient des versements de montant élevé, permettant d'estimer que l'intéressé pouvait avoir disposé de revenus plus importants que ceux qui avaient fait l'objet de ses déclarations de revenu global au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 ; que le requérant a été, en conséquence, régulièrement invité, en application des dispositions de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, à justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et, pour les années 1980 et 1981, des soldes des balances des espèces établies par l'administration ; que M. Y... n'a pas répondu à la demande de justifications concernant l'année 1979 ; que, pour les années 1980, 1981 et 1982, le requérant s'est abstenu de répondre ou a fourni des indications qui n'étaient assorties d'aucune justification concernant des virements de compte à compte, des prêts et dons consentis par des membres de sa famille, des dépenses de train de vie payées par chèques, des retraits d'espèces par chèques non identifiés, des remboursements de dépenses effectuées pour la société SPR ; qu'en l'absence de réponse sur de nombreux points et en présence pour le surplus de réponses invérifiables, assimilables à un défaut de réponse, l'administration était en droit, en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, de taxer d'office les sommes dont l'origine était demeurée inexpliquée, sans être obligée de demander à M. Y... des explications complémentaires ;
Considérant, en quatrième lieu, que les seuls documents obtenus par l'administration fiscale après usage de son droit de communication étant des copies de relevés bancaires dont M. Y... est présumé avoir reçu en temps utile les originaux, l'intéressé ne peut utilement soutenir que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité au motif qu'elle ne lui aurait pas communiqué des informations non connues de lui recueillies auprès de tiers ;
Considérant, enfin, que, pour soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière, le requérant ne saurait invoquer la violation de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979, ces textes ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il appartient à M. Y..., régulièrement imposé d'office, sauf en ce qui concerne les intérêts déductibles du revenu global qui ont été imposés selon la procédure contradictoire, d'apporter, en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qu'il conteste ; qu'il ne saurait être dispensé de cette preuve par les circonstances alléguées, auxquelles l'administration a été en tout état de cause étrangère, dans lesquelles il aurait été dépossédé de ses documents bancaires et comptables ;
En ce qui concerne les crédits bancaires :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion des dégrèvements évoqués ci-dessus, l'administration fiscale a renoncé à l'imposition de tous les crédits provenant de Mme Z..., mère adoptive du contribuable, et de Mme X... sa belle-mère, dont et y compris le crédit de 40.000 F augmenté des frais bancaires de 17,64 F, dès lors que ces crédits étaient accompagnés de photocopies de chèques bancaires ou d'autres pièces justificatives ; que M. Y..., qui n'apporte devant la cour aucune justification complémentaire, n'est dans ces conditions pas fondé à contester les quelques crédits non justifiés qui ont été maintenus dans la base imposable ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a fourni, en cours de procédure, aucune explication en ce qui concerne la plupart des crédits taxés au titre de l'année 1979 ; qu'un grand nombre d'autres crédits afférents aux années 1980 à 1982 ont été individualisés avec la mention "virement" ou "chèque" sans autre justification ; qu'enfin, si les crédits de 8.500, 2.000, 60.000, 6.000, 16.000, 35.000, 5.000, 15.000, 93.000, 44.000, 8.000, 14.828, 28.000 et 1.000 F au titre de l'année 1979, 1.100, 2.000, 1.000, 23.900, 8.000, 5.000, 21.500, 8.200, 26.000 et 36.750 F pour l'année 1980, et 5.000, 2.000, 500, 4.000 et 5.430 F pour l'année 1981, qui ont été enregistrés sur les comptes bancaires de l'intéressé, ont été présentés comme des remboursements des comptes courants détenus par M. Y... dans les écritures de la société SPR et de la société Praxa, les copies produites du livre de caisse de la société SPR et de talons de chèques attribués aux comptes bancaires de la société Praxa ne permettent pas, en l'absence de tout extrait des comptes courants détenus par le contribuable dans ces sociétés, d'établir que les crédits bancaires susénumérés avaient pour origine les crédits détenus par M. Y... dans ses comptes-courants d'associés ; que par ailleurs, les crédits de 20.000, 24.000 et 3.954 F relevés par le service sur le compte courant du contribuable dans la société SPR n'ont reçu aucune explication vérifiable ; qu'enfin M. Y... se borne à expliquer les crédits de 30.000, 43.000, 2.000 et 2.000 F constatés en 1982 par des virements en provenance d'un compte d'épargne ouvert au nom de son fils, sans apporter aucun commencement de justification ;
En ce qui concerne les balances de trésorerie établies au titre des années 1980 et 1981 :

Considérant, en premier lieu, que si M. Y... conteste l'évaluation du train de vie qui a été faite par l'administration au titre de l'année 1980, en faisant valoir, d'une part, que les disponibilités estimées nulles par cette dernière étaient en réalité constituées par les espèces provenant de chèques de retrait d'espèces tirés par lui soit sur ses comptes bancaires, soit sur son compte courant dans la société SPR, et, d'autre part, qu'une grande partie des dépenses du foyer étaient réglées par chèques, il n'apporte pas d'éléments probants ni ne fournit, contrairement à ce qu'il a fait pour l'année 1981, de pièces justificatives à l'appui de ses allégations ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne l'année 1981, l'administration a rectifié le solde de la balance de trésorerie initialement notifié pour tenir compte des explications appuyées de justificatifs tirées par le contribuable, comme il a été dit ci-dessus, des dépenses de train de vie payées par chèques et des retraits d'espèces opérés sur le compte-courant de la société SPR, et que seules les dépenses d'alimentation s'élevant à 31.200 F ont été maintenues ; que, si par ailleurs M. Y... soutient que le "réglement Dalarun", constitué par plusieurs crédits d'un montant total de 35.201,60 F portés à son compte-courant dans la société précitée, ne le concerne pas, il n'apporte aucune explication ni quant à la cause de ces crédits, ni quant au mode de paiement par lui des réglements qu'il a effectués pour le compte de la société en cause en contrepartie de ces crédits pour rembourser le solde alors débiteur de son compte-courant ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration fiscale a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi qui avaient été notifiées au contribuable ; que le litige sur ce point est donc devenu sans objet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 à raison des revenus d'origine indéterminée et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02613
Date de la décision : 30/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L - 16 ET L - 69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L85, L16, L69, L193
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 19 mai 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-03-30;97pa02613 ?
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