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11/04/2000 | FRANCE | N°96PA01436

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 avril 2000, 96PA01436


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202820/1 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1984 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées et d'ordonner

le versement des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9202820/1 en date du 13 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1980 à 1984 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées et d'ordonner le versement des intérêts moratoires ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ...." ; qu'aux termes de l'article 38 septies de l'annexe III à ce code : "- Les valeurs mobilières constituant des titres de placement sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. A la fin de chaque exercice, il est procédé à une estimation de ces titres. Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'exercice. Les titres non cotés sont évalués à leur valeur probable de négociation." ; qu'aux termes de l'article 38 quater de cette annexe : "Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt" ;

Considérant, d'une part, que s'il était loisible à la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES, en vertu des textes précités, et conformément aux règles comptables, de comptabiliser pour leur valeur hors coupon couru, ainsi qu'elle l'a fait, les obligations qu'elle avait acquises, cette décision de gestion, qui lui est opposable, impliquait que, pour le traitement comptable et fiscal des produits afférents aux titres de placements en question, elle continuât à se conformer au mode de comptabilisation selon les intérêts courus, tel que défini au 2 bis de l'article 38 susrapporté relatif notamment aux prestations continues rémunérées par des intérêts ; que, d'autre part, la requérante ne peut objecter, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que, malgré ce choix de comptabiliser les valeurs mobilières en cause pour leur valeur hors coupon couru ainsi qu'il a été dit, elle aurait été en droit, en ce qui concerne les intérêts d'appliquer le régime d'imposition figurant dans la documentation de base de la direction générale des impôts à l'index 4-A-232, laquelle précise que "les produits des placements à revenus fixes doivent, pour l'assiette de l'impot, être pris en compte au moment de leur perception" ; qu'en effet, c'eût été méconnaître la doctrine, également applicable lors des années d'imposition litigieuses aux titres de placements à revenus fixes, qui, contenue dans l'instruction 4-B-3312 de la documentation de base de la direction générale des impôts, dispose de manière indissociable des dispositions précitées de l'instruction 4-A-232 que " ... par suite, ... les entreprises s'abstiennent, à la clôture de chaque exercice, de comprendre dans les produits financiers de cet exercice la fraction courue de l'intérêt de leurs obligations. Corrélativement, elles doivent prendre comme valeur d'une obligation cotée la somme de sa valeur "au pied du coupon" et de la fraction courue de l'intérêt, tant pour l'inscription au bilan lors de l'acquisition, que pour l'estimation des titres à la clôture de chaque exercice ainsi que pour le calcul de la plus-value réalisée ou de la moins-valeur subie lors de la cession ..." ; que la société ne peut en outre, comme elle le fait dans le dernier état de ses conclusions, utilement revendiquer le bénéfice d'une doctrine édictée postérieurement aux années d'imposition ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats imposables, au titre des années 1980 à 1984, les sommes représentatives de la fraction du coupon couru incluse dans le prix d'acquisition des obligations qu'elle n'avait pas portée à l'actif de son bilan ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la société anonyme FRANCAISE DE REASSURANCES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01436
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE.


Références :

CGI 38
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;96pa01436 ?
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