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11/04/2000 | FRANCE | N°98PA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 11 avril 2000, 98PA00634


VU la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402026/2 en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux

administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièc...

VU la requête, enregistrée le 10 mars 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Gérard X..., demeurant ..., à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9402026/2 en date du 26 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de le décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 111 c du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme des revenus distribués : ...c. Les rémunérations et avantages occultes";
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, le 15 mars 1989, cédé à une société tierce, pour un montant de 7.500.000 F, la totalité des parts qu'elle détenait dans le capital de sa filiale la société SMCI-JANUS, la société CEGOS-IDET a reversé à M. X..., qui dirigeait les deux entreprises, la somme de 920.000F correspondant au prix de vente de 1.182 parts et inscrit dans ses écritures comptables une moins-value de ce montant ; que l'administration fiscale, estimant que ce versement, qui n'apparaissait pas en tant que tel dans la comptabilité de la société CEGOS-IDET et n'avait pas été déclaré par M. X... ainsi qu'il n'est pas contesté, devait être regardé comme un avantage occulte consenti à ce dernier à l'occasion de la cession, a imposé ladite somme de 920.000 F à son nom, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111c du code général des impôts ;
Considérant que M. X... soutient que le versement de la somme litigieuse s'explique par la réalisation de la promesse de lui vendre, en cas de cession d'un bloc majoritaire, 1.182 parts de la société SMCI-JANUS au prix unitaire de 1 Franc, qui lui avait été consentie le 28 mars 1988 par la société CEGOS-IDET en contrepartie de l'engagement qu'il avait alors pris de rétablir la situation financière de cette filiale, ainsi qu'il l'a fait, et que ce n'est que par commodité que l'intégralité du prix de la cession a été versée à la société CEGOS-IDET, à charge pour elle de lui en reverser la quote-part afférente aux actions qu'il avait, pour en être désormais propriétaire, personnellement cédées ; que cependant aucun des éléments au dossier ne permet d'établir, en l'absence d'aucune pièce attestant du transfert de propriété des actions au bénéfice de M. X... ni du versement par celui-ci, à la société CEGOS-IDET, du prix de vente de 1.182 F convenu, lequel n'a d'ailleurs pas été imputé sur le montant reçu par le requérant, que cette promesse de vente aurait été effectivement réalisée ; que si l'intéressé fait valoir, subsidiairement, en se référant à la promesse de vente susinvoquée, que l'avantage à lui consenti aurait dû être évalué et, s'il devait l'être, taxé au titre de l'année 1988 seulement, ce moyen n'est pas fondé dès lors qu'il ne pouvait être imposé qu'au titre de l'année au cours de laquelle il a eu la disposition de la somme de 920.000 F en litige ; qu'eu égard à la base légale d'imposition retenue ci-dessus, M. X... ne peut utilement invoquer ni le caractère inapplicable des dispositions de l'article 54 bis du code général des impôts, ni l'absence d'acte anormal de gestion ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de quarante pour cent si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de quatre vingt pour cent s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L.64 du livre des procédures fiscales ..." ;
Considérant que le ministre fait valoir que M. X..., qui exerçait en 1988 et 1989 les fonctions de directeur de la société CEGOS-IDET et de directeur-général de la société SMCI-JANUS, ne pouvait ignorer les écritures comptables passées par la société CEGOS-IDET ni leurs conséquences en termes de réduction de la plus-value réalisée par elle à l'occasion de la cession des parts de sa filiale, et qu'il n'a lui-même pas déclaré la somme de 920.000 F qu'il a reçue de cette société ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à contester l'application qui lui a été faite des pénalités de quarante pour cent prévues en l'absence de bonne foi par les dispositions susrapportées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00634
Date de la décision : 11/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE


Références :

CGI 111, 111 c, 54 bis, 1729
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-04-11;98pa00634 ?
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