La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2000 | FRANCE | N°98PA00456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mai 2000, 98PA00456


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société ETS MORICE Z..., dont le siège est ... Les Echets, 01700 Miribal, par Me X..., avocat ; la société ETS MORICE Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518536/7 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre de Coordination des centres de Recherche en Mécanique (COREM) a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes payée

s au titre de la taxe parafiscale perçue par le COREM pour le premier se...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société ETS MORICE Z..., dont le siège est ... Les Echets, 01700 Miribal, par Me X..., avocat ; la société ETS MORICE Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9518536/7 en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite par laquelle le Centre de Coordination des centres de Recherche en Mécanique (COREM) a rejeté sa demande tendant à la restitution des sommes payées au titre de la taxe parafiscale perçue par le COREM pour le premier semestre de l'année 1989, pour la période allant du second semestre de cette année à fin 1993, et de la taxe sur la valeur ajoutée assise sur cette taxe pour la même période ;
2 ) d'ordonner la restitution des sommes litigieuses soit 68.614,86 F pour le 1er semestre 1989, 411.960,78 F pour la période allant du second semestre 1989 à fin 1993 et 76.624,73 F pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
3 ) de condamner le COREM à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le Traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne ;
VU le décret n 77-522 du 13 mai 1977 modifié par les décrets n 79-1233 du 31 décembre 1979, n 81-576 du 12 mai 1981 et n 84-866 du 27 septembre 1984 ;
VU le décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
VU le décret n 89-437 du 30 juin 1989 instituant une taxe parafiscale au profit du COREM ;
VU le code civil ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société ETS MORICE Z... et celles de M. Y..., pour le COREM,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société ETS MORICE Z... demande la restitution et, à titre subsidiaire, la réduction des cotisations de taxe parafiscale qu'elle a acquittées au profit du Centre de Coordination des centres de Recherche en Mécanique (COREM) au titre des semestres inclus dans la période courue du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993 ; qu'elle fait appel du jugement en date du 12 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges, quoique les ayant visées, n'ont pas statué sur les conclusions de la requérante relatives à la taxe parafiscale acquittée au titre du second semestre de l'année 1993 ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que, pour l'ensemble de la période concernée, la société ETS MORICE Z... s'est vue réclamer la taxe parafiscale litigieuse TVA comprise ; que si le ministre et le COREM soutiennent que la demande de la société requérante afférente à cette taxe sur la valeur ajoutée était, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, irrecevable dès lors que l'intéressée en aurait opéré la déduction de la taxe par ailleurs collectée par elle, il résulte, toutefois, de l'instruction que cette déduction était susceptible d'être remise en cause par l'administration, sur le fondement des dispositions de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, dans le cas où le COREM n'aurait pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée à raison des opérations en cause ; qu'ainsi, la société ETS MORICE Z... était recevable à demander, à titre subsidiaire, au tribunal administratif de décider de la réduction des taxes parafiscales litigieuses à proportion de la taxe sur la valeur ajoutée dont elles avait été majorées ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la partie des conclusions de l'intéressée se rapportant à la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas recevable faute d'intérêt à agir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement susvisé n 9518536/7 est entaché d'irrégularités de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ETS MORICE Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la recevabilité des conclusions de la demande :
En ce qui concerne les taxes afférentes aux années 1989 à 1992 et au premier semestre 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1989 : "Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du Comité de Coordination des centres de Recherche en Mécanique (COREM) une taxe parafiscale destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits." ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : "La taxe est recouvrée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique suivant les règles et sous les garanties et les sanctions définies aux articles 8 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du décret n 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales : " ... La contestation du bien-fondé de la dette doit être présentée avant tout recours juridictionnel au représentant qualifié de l'organisme dans les deux mois de la notification de l'état exécutoire ou du paiement s'il est antérieur à cette notification. Le tribunal administratif peut être saisi dans le délai prévu par le décret n 65-29 du 11 janvier 1965." ; qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la date de leur paiement, les cotisations de taxe parafiscale versées au COREM au titre de la période du 1er janvier 1989 au 30 juin 1993 ne pouvaient plus, à la date, du 18 février 1994, à laquelle la société requérante a présenté au COREM sa réclamation, être valablement contestées ; qu'ainsi, les conclusions relatives aux taxes afférentes à cette période, y compris en tant qu'elles s'appuient sur un moyen tiré du défaut de base légale de la cotisation versée au titre du 1er semestre 1989, ne sont pas recevables ;
En ce qui concerne la taxe afférente au second semestre 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 30 octobre 1980 : "Les taxes parafiscales dont l'assiette est commune avec les impôts ou taxes perçus au profit de l'Etat ou de toute autre collectivité publique sont assises, liquidées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que lesdits impôts et taxes. Les réclamations sont présentées et jugées comme celles qui concernent ces impôts et taxes." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R* 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu de décision de l'administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai ..." ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans le délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet ; 1 en matière de plein contentieux ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées avec celles, précitées, de l'article 8 du décret du 30 octobre 1980, que, dès lors qu'il n'a apporté aucune réponse expresse à la réclamation de la société ETS MORICE Z... reçue le 23 février 1994, le COREM n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif par l'intéressée, en tant qu'elle concerne la taxe parafiscale assignée pour le second semestre de l'année 1993, serait tardive et par suite irrecevable ;
Sur le bien-fondé de la taxe afférente au second semestre 1993 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité du décret du 30 juin 1989 :
Considérant, en premier lieu, que si la société ETS MORICE Z... soutient que la taxe en litige, relative à la période du 1er juillet au 31 décembre 1993, serait dépourvue de base légale, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer un moyen tiré de la rétroactivité illégale dont serait entaché le décret du 30 juin 1989 en ce qui concerne la période correspondant au premier semestre de l'année 1989 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 octobre 1980 : "Les organismes au profit desquels sont instituées des taxes parafiscales sont, en ce qui concerne le recouvrement de ces taxes ainsi que la gestion et l'utilisation des fonds en provenant, placés sous la tutelle du ministre chargé du budget ... Avant toute prorogation ou modification de la taxe ou de son taux, ils doivent fournir aux autorités de tutelle un compte-rendu établi suivant le modèle normalisé défini par arrêté du ministre du budget ..." ; que si, dans le dernier état de ses conclusions, la société ETS MORICE Z... fait valoir que la taxe litigieuse aurait été renouvelée en méconnaissance de ces dispositions, il résulte de l'instruction que le compte-rendu dont elle invoque l'inexistence a été effectivement communiqué le 11 juillet 1988 aux autorités de tutelle par le COREM ; qu'ainsi, son moyen manque en fait ;
En ce qui concerne les moyens relatifs à la violation du Traité de Rome :

Considérant qu'aux termes des stipulations alors codifiées à l'article 9 du Traité de Rome du 25 mars 1957 : "1. La Communauté est fondée sur une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de marchandises, et qui comporte l'interdiction, entre les Etats membres, des droits de douane à l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers ..." ; qu'aux termes des stipulations alors codifiées à l'article 95 de cette convention : "Aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires. En outre, aucun Etat membre ne frappe les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions ..." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la taxe instituée par le décret précité du 30 juin 1989 au profit du COREM est appliquée selon le même taux aux produits destinés au marché intérieur français et aux produits destinés à être exportés dans les autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'ainsi, la société ETS MORICE Z... ne peut soutenir que cette taxe serait en réalité une taxe d'effet équivalant aux droits de douane prohibés par les stipulations de l'article 9 précité du Traité ;
Considérant, d'autre part, que la taxe en cause est, en vertu des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juin 1989, assise sur le chiffre d'affaires hors taxe total réalisé en France et à l'exportation ; qu'elle n'est ainsi prélevée que sur les produits fabriqués ou assemblés en France ; que, dès lors, et quand bien même ces produits incorporeraient-ils lors de leur fabrication ou assemblage des éléments importés, la société ETS MORICE Z... n'est fondée à soutenir ni que la taxe instaurerait une discrimination entre produits étrangers finis et produits étrangers incorporés à des produits nationaux, laquelle "discrimination" ne relève pas des stipulations de l'article 95 susrapporté, ni qu'elle constituerait une taxe d'effet équivalant à un droit de douane au motif que son produit ne bénéficierait qu'aux produits nationaux, puisque ces derniers supportent seuls le poids de la taxe ; qu'au surplus, il n'est pas établi par la requérante que les travaux et études menés par le COREM et les centres techniques qui y sont rattachés, n'auraient qu'une diffusion purement nationale ;
En ce qui concerne le montant de la taxe :

Considérant que la taxe parafiscale instituée par le décret susvisé du 13 mai 1977 modifié au profit du COREM, constitué entre le Centre technique des industries mécaniques (CETIM), l'Institut de soudure (IS), le Centre technique de l'industrie du décolletage (CTDEC), le Centre technique industriel de la construction métallique (CTICM) et le Centre technique des industries aérauliques et thermiques (CETIAT), est destinée à financer des actions tendant au progrès, au transfert et généralement à la diffusion des techniques visant à l'accroissement de la productivité et à l'amélioration de la qualité des produits dans les secteurs professionnels ressortissant à la compétence de ces organismes ; que les services, de recherches et de diffusion des produits de ces recherches, qui sont rendus par les organismes bénéficiaires du produit de la taxe revêtent la forme, non de prestations fournies individuellement aux assujettis, mais d'une mise à la disposition de l'ensembles des branches industrielles intéressées des résultats éventuellement exploitables de leurs travaux ; qu'en raison de la diversité des activités des entreprises qui relèvent de la compétence des organismes réunis au sein du Comité de coordination des centres de recherche en mécanique et de l'intérêt pratique inégal selon ces activités des actions de recherches financées par la taxe parafiscale, il n'existe pas, entre les cotisations individuelles de taxe perçues auprès des assujettis et les avantages que chacun de ceux-ci peut être en mesure de retirer des services rendus, un lien direct permettant de regarder ces services comme des prestations effectuées à titre onéreux passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 256 du code général des impôts ; que, par suite, la société ETS MORICE Z... est fondée à soutenir que la taxe parafiscale qui lui a été réclamée ne devait pas être majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, et à demander qu'elle soit réduite à due proportion ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société ETS MORICE Z... n'est fondée que dans la mesure de la réduction susdécrite à contester les cotisations de taxe parafiscale qui lui ont été assignées pour la période allant du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société ETS MORICE Z... tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 951836/7 du tribunal administratif de Paris en date du 12 novembre 1997 est annulé en tant qu'il concerne la société ETS MORICE Z....
Article 2 : La cotisation de taxe parafiscale établie au profit du COREM qui a été assignée à la société ETS MORICE Z... au titre du second semestre de l'année 1993 est réduite à proportion du montant de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été majorée.
Article 3 : la société ETS MORICE Z... est déchargée de la cotisation de taxe parafiscale établie au titre du second semestre 1993 à concurrence du montant défini à l'article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société ETS MORICE Z... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00456
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES.


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales R199-1
CGIAN2 223
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1
Décret 77-522 du 13 mai 1977
Décret 80-854 du 30 octobre 1980 art. 8, art. 6, art. 4
Décret 89-437 du 30 juin 1989 art. 1, art. 6, art. 4, art. 95
Instruction du 01 janvier 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-16;98pa00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award