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16/05/2000 | FRANCE | N°98PA00939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 16 mai 2000, 98PA00939


(2ème chambre B)
VU l'ordonnance en date du 24 mars 1998, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai de trois mois prévu à l'article 34 II de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales, la demande présentée par un groupe de propriétaires

représentés par M. VALETTE ;
VU la requête et les requêtes comp...

(2ème chambre B)
VU l'ordonnance en date du 24 mars 1998, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1998, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai de trois mois prévu à l'article 34 II de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales, la demande présentée par un groupe de propriétaires représentés par M. VALETTE ;
VU la requête et les requêtes complémentaires, enregistrées au greffe du tribunal administratif de Versailles respectivement les 6 août et 22, 23, 24 et 28 septembre, 1er octobre et 17 novembre 1992, au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 1997 et au greffe de la cour le 3 avril 1998, présentées par M. François VALETTE, demeurant Ferme de Maurevert, à Chaumes-en-Brie (77390), M. Michel E..., demeurant Haras de Z..., à Chaumes-en-Brie (77390), M. Joseph G..., demeurant ..., M. Christophe D..., demeurant Ferme de Malassise, à Chaumes-en-Brie (77390), le G.F.A. de la Ferme de Forest, à Chaumes-en-Brie (77390), M. Michel B..., demeurant ..., M. Alain F..., demeurant ..., la S.C.A. Ferme d'Arcy, dont le siège est ..., M. H..., demeurant ..., le G.F.A. de la Ferme de la Grange Saint Père, à Chaumes-en-Brie (77390), l'indivision de Mme C..., domiciliée Ferme de la Grange Saint Père, à Chaumes-en-Brie (77390), Mme Henriette A..., demeurant Ferme des Grands-Champs, à Chaumes-en-Brie (77390), M. Claude A..., demeurant Ferme des Grands-Champs, à Chaumes-en- Brie (77390), M. Roger Y..., demeurant ..., la société civile immobilière du BUISSON, dont le siège est ..., Mme Johanna X..., demeurant Aux Serres d'Arcy, Hameau de Plaisance, à Chaumes-en-Brie (77390), M. Jean-Claude F..., demeurant ..., la société civile immobilière du DOMAINE DE MAUREVERT, dont le siège est Ferme de Gally, à Saint-Cyr-L'Ecole (78210), l'indivision I..., domiciliée Ferme de Gally, à Saint-Cyr-L'Ecole (78210), et le G.F.A. du Domaine de Maurevert, dont le siège est Ferme de Gally, à Saint-Cyr-L'Ecole (78210) ; ils demandent l'annulation de la décision, affichée en mairie le 20 juin 1992, par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a rattaché les classes communales aux classes sectorielles définies pour le département, en ce qui concerne les propriétés non bâties, dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 30 juillet 1990 relative à la révision des évaluations cadastrales : " ... II.- Les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux dispositions des articles 8, 11, 12, 15, 23, 24, 25, 26, 27 et 33 sont jugés dans un délai de trois mois. Lorsque ce délai n'est pas respecté, l'affaire est transmise d'office au Conseil d'Etat" ;
Considérant que M. VALETTE et autres contestent la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de la Seine-et-Marne a procédé, en application des dispositions de l'article 27 de cette même loi, au rattachement, en ce qui concerne les terres agricoles leur appartenant situées sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Brie, des anciennes classes communales aux nouvelles classes sectorielles déterminées sur le fondement des articles 22 et 26 ; qu'eu égard à la date d'enregistrement de leur requête au greffe du tribunal administratif de Versailles et aux termes mêmes de l'article 34 précité, ils ne sont toutefois recevables ni à contester, comme ils le font en outre, la décision affichée en mairie du 22 novembre au 6 décembre 1991, par laquelle le directeur des services fiscaux a arrêté les classes du groupe I correspondant au secteur d'évaluation n 8 dans lequel a été classée la commune de Chaumes-en-Brie, ni à présenter d'autres conclusions que celles tendant seulement à l'annulation de la décision de reclassement attaquée ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juillet 1990 : "Le rattachement des classes communales aux classes du secteur d'évaluation prévu à l'article 22 est fait par le directeur des services fiscaux en accord avec la commission communale des impôts directs. En cas de désaccord, il est procédé comme il est dit à l'article 32" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur des services fiscaux, qui avait déjà régulièrement communiqué à la commission communale des impôts directs locaux, les 8 août et 15 novembre 1991, ses propositions puis sa décision afférentes à la détermination des classes sectorielles nouvelles, a fait parvenir à cette commission, le 20 janvier 1992, ses propositions de rattachement auxdites classes sectorielles des anciennes classes communales ; que la commission, qui avait été à plusieurs reprises au préalable informée des conditions de forme et de fond de la procédure engagée de révision des évaluations cadastrales, et ne pouvait ignorer la faculté de recourir en cas de désaccord à la commission départementale des impôts directs locaux, a, après s'être réunie à deux reprises les 17 et 26 février 1992, proposé à l'administration fiscale de ne classer qu'en B les anciennes classes 1 de terres et de prés, proposition qui a été entérinée par le directeur des services fiscaux ; que, dans ces conditions où l'ensemble des formalités légales ont été respectées, les requérants, en se bornant à arguer d'un prétendu "abus de pouvoir" de l'administration, ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi précitée du 30 juillet 1990 : "Les propriétés non bâties sont réparties entre les diverses classes constituées dans un secteur d'évaluation pour un sous-groupe de cultures ou de propriétés en rattachant à ces classes les classes communales existant lors de la révision" ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 27 susrapporté de la même loi qu'en ce qui concerne les propriétés non bâties, aucune modification individuelle du classement n'est possible dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales, laquelle ne peut être opérée que par transposition globale des classes sectorielles nouvelles aux classes communales anciennes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. VALETTE et autres ne sont pas recevables à contester la méthode qu'a utilisée l'administration fiscale pour procéder à la détermination, notamment par référence à une instruction PHB n 6 du 23 mai 1991, des nouvelles classes du secteur n 8 ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. VALETTE et autres soutiennent que certains prés situés sur le territoire de la commune sont en réalité inondables et relèvent en conséquence non point du sous-groupe des terres de polyculture mais de celui des terres d'élevage, il leur appartient d'en demander le reclassement, chacun pour ce qui le concerne, dans le cadre de la procédure de révision ordinaire distincte de celle organisée par la loi précitée, ainsi d'ailleurs que les y invite le directeur des services fiscaux ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. VALETTE et autres soutiennent que les anciennes classes communales auxquelles ont été rattachées leurs terres étaient déjà contestées par eux en raison de leur surévaluation, que la nouvelle classification n'a fait qu'amplifier ce phénomène et que les terres en litige ne sont pas assez fertiles ni draînées pour être rattachées à la classe B de la nouvelle grille d'évaluation, il ressort des pièces du dossier que la commune de Chaumes-en-Brie a été rattachée au secteur d'évaluation n 8 du département doté de la plus faible valeur locative et que le directeur des services fiscaux a suivi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les propositions de la commission communale tendant au rattachement des terres précédemment classées en 1 à la classe B au lieu de la classe A ; qu'en outre, aucune disposition légale n'interdisait à l'administration d'utiliser, par souci de cohérence et d'homogénéité, le critère de la valeur locative pour procéder au rapprochement entre les anciennes classes communales et les nouvelles classes sectorielles ; qu'il suit de là qu'en effectuant le rattachement litigieux en vertu des dispositions de l'article 26 susrapporté de la loi, le directeur des services fiscaux n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. VALETTE et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision litigieuse ;
Article 1er : La requête de MM. François VALETTE, Michel E..., Joseph G..., Christophe D..., du G.F.A. de la Ferme de Forest, de MM. Michel JACQUES, Alain F..., de la S.C.A. Ferme d'Arcy, de M. H..., du G.F.A. de la Ferme de la Grange Saint Père, de l'indivision de Mme C..., de Mme Henriette A..., de MM. Claude A..., Roger Y..., de la société civile immobilière du BUISSON, de Mme Johanna X..., de M. Jean-Claude F..., de la société civile immobilière du DOMAINE DE MAUREVERT, de l'indivision I... et du G.F.A. du Domaine de Maurevert est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00939
Date de la décision : 16/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES BASES D'IMPOSITION


Références :

Instruction 6 du 23 mai 1991
Loi 90-669 du 30 juillet 1990 art. 34, art. 22, art. 26, art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-05-16;98pa00939 ?
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