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13/06/2000 | FRANCE | N°96PA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 juin 2000, 96PA00189


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BMW FRANCE, dont le siège est ..., à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), par son directeur général M. Y... ; la société BMW FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893235 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1979 au 31 août 1984 ;
2 )

de la décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépen...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 22 janvier 1996 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme BMW FRANCE, dont le siège est ..., à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), par son directeur général M. Y... ; la société BMW FRANCE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 893235 en date du 18 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er octobre 1979 au 31 août 1984 ;
2 ) de la décharger de l'imposition contestée ;
3 ) de condamner l'Etat aux dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société BMW FRANCE,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société anonyme BMW FRANCE conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui, à la suite d'une vérification de comptabilité, lui ont été assignés, pour la période du 1er octobre 1979 au 31 août 1984, en raison de la remise en cause par le service de la déduction opérée de la taxe ayant grevé les frais d'acquisition de voitures de rallye et de véhicules de service ou donnés en location ainsi que les frais d'entretien et de réparation engagés sur ces biens et sur des véhicules de démonstration ; qu'elle fait appel du jugement en date du 18 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit à sa demande qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux voitures de rallye ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les véhicules donnés en location :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'administration fiscale a abandonné les rappels afférents au prix d'acquisition de ces véhicules dans sa réponse aux observations du contribuable du 2 juin 1989 et ceux concernant les frais d'entretien et de réparation en cours de première instance ; que si la société anonyme BMW FRANCE affirme en appel continuer à contester l'imposition relative à cette catégorie de véhicules, elle n'apporte aucun élément de nature à permettre à la cour d'apprécier quel litige subsisterait sur ce chef de redressements ;
En ce qui concerne les véhicules de démonstration :
Considérant qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, pris en application de l'article 273-2 de ce code relatif aux exclusions ou aux restrictions du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée : "Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction ...." ; que l'article 241 de la même annexe prévoit que "les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction." ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que les véhicules de démonstration utilisés par la société anonyme BMW FRANCE étaient des véhicules conçus pour transporter des personnes et n'étaient pas destinés à être revendus à l'état neuf ; qu'en conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux d'entretien et de réparation effectués sur ces véhicules au cours de leur utilisation en qualité de véhicule de démonstration de la société, n'était, en vertu des dispositions précitées du code général des impôts, pas déductible ;

Considérant, d'autre part, que, dès lors que la taxe rappelée en litige ne se rapportait pas à des frais exposés pour les besoins de la revente des véhicules de démonstration en cause, mais seulement, ainsi qu'il vient d'être dit, afin de leur entretien alors qu'ils étaient utilisés par la société anonyme BMW FRANCE, négociante en automobiles, l'intéressée ne peut utilement demander l'application des dispositions de l'article 232 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles ne concernent que la vente d'articles d'occasion, ni revendiquer, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice d'une doctrine administrative qui, qu'elle soit postérieure à la période d'imposition et qualifie les véhicules de démonstration de biens d'occasion lors de leur revente ou, concomitante à cette période, les qualifie de biens neufs, ne concerne en tout état de cause que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée de la vente des véhicules de démonstration et non le régime applicable au cours de la période pendant laquelle ils ont été utilisés par le contribuable ;
Considérant enfin que si la société anonyme BMW FRANCE a entendu invoquer, sur le même fondement des dispositions précitées de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, la circonstance que l'administration fiscale aurait, lors d'un précédent contrôle, renoncé à opérer de pareils redressements sur la taxe afférente aux frais d'entretien et de réparation concernant les véhicules de démonstration, en tout état de cause il résulte de l'instruction qu'en vérité ces redressements ont alors été notifiés et que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'affirme le ministre, ils auraient été par la suite abandonnés ;
En ce qui concerne les véhicules de service :
Quant à la nature des véhicules concernés :

Considérant que, par véhicules d'occasion, il convient d'entendre les véhicules qui, sortis de leur cycle de production par suite d'une vente ou d'une livraison à soi-même réalisée par un producteur, ont fait l'objet d'une utilisation, mais sont encore propres à être employés, soit en l'état, soit après réparation ; qu'il résulte de l'instruction que les véhicules qui ont donné lieu au rappel contesté ont été achetés aux constructeurs par la société anonyme BMW FRANCE, laquelle les a d'abord mis, pour les besoins de l'exercice de son activité de négoce de véhicules, à la disposition de ses cadres et dirigeants ; qu'il n'est pas contesté par le ministre que ces véhicules avaient une durée d'utilisation par l'entreprise inférieure à un an ; qu'il suit de là que ces biens, eu égard aux conditions susindiquées de leur acquisition et de leur utilisation par la société, d'une part doivent être regardés comme ayant été au moment de leur revente par la requérante des véhicules d'occasion et, d'autre part, qu'ils n'ont pas constitué, eu égard à leur durée d'utilisation et à l'objet même du négoce de l'entreprise, contrairement à ce que soutient le ministre, des éléments durables d'exploitation au sens des dispositions de l'article 261-3-1 du code général des impôts, lesquelles exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de revente des biens usagés utilisés pour les besoins de l'exploitation, mais ont fait partie du stock de l'entreprise ;
Quant au principe de la déduction de taxe litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : "Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... Les prélèvements, utilisations, affectations de biens achetés, importés, extraits, fabriquées ou transformés par les assujettis ainsi que les prestations de services qu'ils effectuent lorsque ces opérations sont faites pour des besoins autres que ceux de l'entreprise et, notamment pour les besoins de ses dirigeants, de son personnel ou de tiers, pour les besoins d'une activité non imposable ou pour les besoins d'une activité imposable si le droit à déduction de la taxe afférente au bien ou au service peut faire l'objet d'une exclusion, d'une limitation ou d'une régularisation. ..." ; qu'aux termes de l'article 232 de l'annexe II à ce code : "Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur. ..." ;
Considérant que si les dispositions combinées des articles 257-8 du code et 237 et 241 de son annexe II précitées font obstacle à la déduction, pendant toute la durée de l'utilisation par l'entreprise des véhicules de service en cause, de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les frais d'acquisition, d'entretien et de réparation s'y rapportant, les dispositions de l'article 232 de l'annexe II, dans le champ d'application duquel ces véhicules, éléments du stock de l'entreprise et biens d'occasion ainsi qu'il a été dit ci-dessus, entrent nécessairement, autorisent en revanche une telle déduction lors de leur revente, à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée ait été à cette occasion facturée sur le prix de vente total du véhicule ;

Considérant qu'en l'espèce, si la société anonyme BMW FRANCE affirme sans être contredite avoir facturé la taxe sur le prix de revente total des véhicules, elle n'établit en revanche pas que les frais d'entretien et de réparation litigieux auraient été exclusivement exposés pour cette revente ; qu'ainsi elle n'est fondée qu'en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le prix d'acquisition des véhicules de service en cause à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui en a refusé la déduction à l'occasion de la revente de ces biens ; qu'il y a lieu de lui accorder, dans cette mesure, décharge de l'imposition contestée ;
Considérant qu'ainsi que l'ont à juste titre estimé les premiers juges, la société anonyme BMW FRANCE ne peut utilement revendiquer le bénéfice de la doctrine administrative exposée dans la note n 442 du 28 mars 1928, dès lors que cette note ne contient aucune interprétation de la loi fiscale, mais seulement des recommandations au service, lesquelles ne sont opposables ni sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration se serait abstenue de rappeler la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant aux frais restant en litige à l'occasion d'une précédente vérification de comptabilité ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale qui lui serait davantage opposable sur le fondement desdites dispositions de l'article L.80 A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme BMW FRANCE n'est fondée que dans la mesure de la décharge accordée ci-dessus de la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au prix d'acquisition de véhicules de service à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les conclusions de la société anonyme BMW FRANCE tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés ne sont pas chiffrées ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Article 1er : La société anonyme BMW FRANCE est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée, pour la période du 1er octobre 1979 au 31 août 1984, par suite de la remise en cause de son droit de déduire, lors de la revente de véhicules de service, la taxe ayant grevé leur prix d'acquisition.
Article 2 : Le jugement n 893235 du tribunal administratif de Versailles en date du 18 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme BMW FRANCE est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00189
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - BIENS OU SERVICES OUVRANT DROIT A DEDUCTION


Références :

CGI 273-2, 261-3-1, 257
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
CGIAN2 237, 232, 257-8
Instruction du 02 juin 1989


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-13;96pa00189 ?
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