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13/06/2000 | FRANCE | N°96PA04597;97PA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 juin 2000, 96PA04597 et 97PA00405


(2ème chambre B)
VU I) la requête, enregistrée le 24 décembre 1996 sous le n 96PA04597 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PROMOGOLF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par son directeur général ; la S.A. PROMOGOLF demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9309063/2 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'amende pour non-paiement de la retenue à la source prévue à l'article 1768 du code général des impôts et à laquelle elle a été assujett

ie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger de la totalité des...

(2ème chambre B)
VU I) la requête, enregistrée le 24 décembre 1996 sous le n 96PA04597 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme PROMOGOLF, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), par son directeur général ; la S.A. PROMOGOLF demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement n 9309063/2 en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de l'amende pour non-paiement de la retenue à la source prévue à l'article 1768 du code général des impôts et à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de la décharger de la totalité des amendes restant en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés ;
VU II) le recours, enregistré le 13 février 1997 sous le n 97PA00405 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ; le ministre demande à la cour :
1 ) de réformer le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1997 en tant qu'il a accordé à la S.A. Promogolf la décharge partielle de l'amende fiscale de l'article 1768 du code général des impôts à laquelle elle avait été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;
2 ) de remettre à la charge de la S.A. Promogolf les amendes fiscales en litige à concurrence de 480.297 F pour 1986 et de 540.506 F pour 1987 ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU la convention fiscale franco-américaine du 28 juillet 1967 ;
VU la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 ;
VU la convention fiscale franco-espagnole du 27 juin 1973 ;
VU la convention fiscale franco-italienne du 29 octobre 1958 ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la S.A. PROMOGOLF, qui a pour activité l'organisation, la gestion, la promotion et la régie en France de tournois professionnels et amateurs de golf, a contesté les amendes de l'article 1768 du code général des impôts qui lui ont été assignées, au titre des années 1986 et 1987, faute qu'elle ait prélevé et reversé au Trésor la retenue à la source sur les primes d'apparition et de compétition versées au cours de ces années à plusieurs joueurs étrangers ; que, par sa requête enregistrée sous le n 96PA04597, elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1996 en tant que celui-ci a partiellement rejeté sa demande ; que, par un recours enregistré sous le n 97PA00405, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a pour partie donné satisfaction à la S.A. PROMOGOLF ;
Sur la jonction :
Considérant que la requête n 96PA04597 et le recours n 97PA00405 précités présentent à juger des questions semblables et sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur l'application de la loi interne :
En ce qui concerne l'article 182 B du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'elles sont payées par un débiteur établi en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : a. Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice de l'une des professions mentionnées à l'article 92 ; ... c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France" ;
Considérant, en premier lieu, que les primes versées par la S.A. PROMOGOLF non point aux sportifs eux-mêmes, mais, en vertu de stipulations contractuelles, à des sociétés étrangères même ne disposant pas d'installations en France, n'en ont pas moins rémunéré des "prestations fournies ou utilisées en France" au sens du c) de l'article 182 B susrapporté du code général des impôts ; que, par suite, la perception de ces primes ayant rendu lesdites sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en France, les sommes en cause devaient, contrairement à ce que soutient la S.A. PROMOGOLF, être soumises à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées, sous la réserve de celles visées ci-dessous perçues par des sociétés contrôlées par les sportifs bénéficiaires, et relevant des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que c'est l'Association professionnelle des joueurs de golf français et non point la S.A. PROMOGOLF qui a versé en 1986 à M. X... une prime de 352 125 F pour sa participation à l'Open Cannes-Mougins ; que si la S.A. PROMOGOLF, qui a été créée le 26 mai 1986, a ultérieurement repris cette charge à son compte, elle ne peut en tout état de cause être regardée comme le "débiteur des sommes versées" auquel il incombait, en vertu des dispositions de l'article 1671 A du code général des impôts, d'opérer et de remettre au Trésor la retenue à la source au plus tard le 15 du mois suivant le paiement ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a déchargé la S.A. PROMOGOLF de l'amende qui lui avait été infligée à raison de la prime de 352.125 F susmentionnée ;
En ce qui concerne l'article 155 A du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de cet article, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un état étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A. - II. Les règles prévues au I sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions des articles 182 A et 182 B, l'impôt est établi dans les conditions prévues à l'article 197 A et recouvré par voie de rôle. ..." ;
Considérant que les premiers juges ont déchargé la S.A. PROMOGOLF de l'amende due à raison de la prime de 608.470 F versée en 1986 à une société contrôlée par M. B... et de la prime de 859.852 F versée en 1987 à la société Spangolf contrôlée par M. X..., au motif que ces primes relevaient de l'imposition par voie de rôle définie à l'article 155 A précité du code et non de la retenue à la source visée à l'article 182 B ;

Considérant que si le ministre soutient en appel que les stipulations des conventions fiscales franco-américaine et franco-espagnole applicables en l'espèce faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article 155 A en raison de la supériorité du droit international sur le droit interne, ces stipulations n'ont d'autre objet que de permettre de déterminer le lieu d'imposition des revenus concernés et d'éviter les doubles impositions ; qu'en revanche, les modalités de l'imposition, et en particulier le choix de l'application d'une retenue à la source ou de l'imposition du revenu par voie de rôle, relèvent des dispositions de la loi fiscale interne ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif, se fondant sur les termes du II de l'article 155 A susrapporté du code général des impôts, a estimé qu'en cas de versement à une société (interposée) contrôlée par le joueur, l'imposition des primes sportives ne pouvait être établie que par voie de rôle et ne relevait pas des dispositions de l'article 182 B susrapporté ;
Considérant, enfin, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES ne peut utilement soutenir, par la seule référence à certains termes des contrats passés entre la société requérante et la société Spangolf, que cette dernière, dont il n'est pas contesté qu'elle était en 1987 contrôlée par M. X..., n'aurait agi, pour la perception de la prime de 859.852 F en litige, qu'en tant que mandataire de celui-ci ;
Sur l'application des conventions fiscales :
Considérant, d'une part, que les primes dites "d'apparition", qui rémunèrent les joueurs de leur participation à des manifestations sportives sans prise en compte d'éventuelles performances, lesquelles sont rémunérées par des primes de compétition, appartiennent par nature, sans qu'il y ait lieu de les distinguer à cet égard de ces dernières, à la catégorie des recettes tirées par les sportifs de leur activité, dont les stipulations des conventions fiscales bilatérales ci-dessous précisées attribuent l'imposition à l'Etat d'exercice de l'activité ; qu'ainsi la S.A. PROMOGOLF ne saurait utilement soutenir que ces primes, parce qu'elles ne rémunèreraient que des prestations de nature publicitaire, ne relèveraient pas de la détermination du lieu d'imposition telle que définie pour les revenus des sportifs par les conventions fiscales bilatérales en cause ;
Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la circonstance que les stipulations de certaines des conventions fiscales bilatérales applicables en l'espèce prévoient l'imposition en France des revenus perçus par des sociétés contrôlées par le sportif prestataire ne fait pas obstacle à ce que ces revenus, dès lors qu'ils entraient dans le champ d'application de l'article 155 A du code général des impôts, fussent imposés selon les modalités prévues à cet article ;
En ce qui concerne la convention fiscale franco-américaine :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 15 A de la convention franco-américaine du 28 juillet 1967 modifiée : "Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant artiste du spectacle, tel un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou un musicien, ainsi qu'un sportif, retire de ses activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées, sauf dans l'hypothèse où le montant des recettes brutes retiré de ces activités par cet artiste ou athlète, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte, ne dépasse pas dix mille dollars américains ou l'équivalent en francs français pour l'année fiscale considérée. Lorsque les revenus relatifs à des activités exercées par l'artiste de spectacle ou le sportif en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, les revenus de cette autre personne sont taxables, nonobstant les dispositions des articles 6 et 14, par l'Etat contractant dans lequel les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées, à moins qu'il ne soit établi que ni l'artiste ni le sportif ou aucune personne qui leur est associée ou apparentée ne participe directement ou indirectement en aucune manière aux bénéfices de cette autre personne, y compris les compensations différées, bonus, droits, dividendes, distributions de sociétés de personnes, ou tout autre distribution" ;
Considérant que si la S.A. PROMOGOLF soutient, en ce qui concerne les primes versées aux joueurs américains C..., Trevino, A..., D..., Y... et F..., que la retenue à la source de l'article 182 B du code général des impôts ne leur était pas applicable parce que, les sommes n'ayant été ni versées directement au joueur, ni versées à une société contrôlée par lui, elles n'étaient pas imposables en France en vertu des stipulations précitées, elle n'apporte pas, par la production des états de virements bancaires et des documents contractuels, qu'elle a versés au dossier, la preuve, qui lui incombe, ni de ce que certains des joueurs précités notamment MM. Y... et F... n'auraient pas, comme l'ont constaté les premiers juges, perçu directement leur prime, ni de ce que, pour d'autres, savoir MM. C..., A..., E... et D..., les sociétés récipiendaires n'étaient pas de simples mandataires, ni enfin, que certains des sportifs concernés n'auraient perçu directement ou indirectement aucun bénéfice de la société ayant encaissé la prime ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la retenue à la source française aurait été interdite sur les sommes en question par les stipulations de la convention fiscale franco-américaine ;
En ce qui concerne la convention fiscale franco-allemande :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention franco-allemande du 21 juillet 1959 : "1. Les revenus provenant de l'exercice d'une profession libérale et tous les revenus du travail autres que ceux visés aux articles 13 et 14 ne sont imposables que dans l'Etat contractant ou s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus - 2. Une profession libérale n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des Etats contractants que dans le cas où le contribuable y utilise pour cette activité une installation permanente dont il dispose de façon régulière. Cette condition n'est, toutefois, pas applicable lorsqu'il s'agit de manifestations publiques de l'activité indépendante d'artistes, de professionnels du sport ou du spectacle, de conférenciers ou autres personnes" ;
Considérant que, contrairement à ce que prétend la SA PROMOGOLF, ces stipulations autorisent expressément l'imposition en France, en l'occurrence par voie de retenue à la source, des primes versées, à raison de prestations fournies par lui dans ce pays, à M. Z..., joueur de golf résidant en Allemagne ;
En ce qui concerne la convention fiscale franco-italienne :
Quant à l'applicabilité de cette convention :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des éléments sans pertinence avancés à cet égard par le ministre, que les joueurs Rogato, Paris, Luzzi, Bianco, Betti, Bolognesi, Croce, Campagnoli, Tremolada, Rocca et Locatteli qui, de nationalité italienne, ont été rémunérés par prélèvement sur un compte non-résident de la société PROMOGOLF et versement sur des comptes ouverts à leur nom dans des banques italiennes, ne seraient pas des résidents italiens, entrant en conséquence dans le champ d'application de la convention franco-italienne susvisée ;
Quant à l'application de la convention fiscale aux primes perçues par les joueurs italiens :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 16 de la convention fiscale conclue le 29 octobre 1958 entre la France et l'Italie, en vigueur au cours des années d'imposition : "1. Les revenus des professions libérales et, d'une manière générale, tous revenus du travail, autres que ceux dont le régime est spécialement fixé par les dispositions de la présente convention, sont imposables seulement dans l'Etat où s'exerce l'activité personnelle. L'activité personnelle n'est considérée comme s'exerçant dans l'un des deux Etats que dans la mesure où le contribuable y utilise une installation permanente dont il dispose de façon régulière - 2. Sont considérées comme professions libérales au sens du paragraphe 1 ci-dessus notamment l'activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou pédagogique, ainsi que celles des médecins, avocats, architectes ou ingénieurs. Toutefois, les règles prévues à l'article 13 1 sont applicables ... aux sportifs, lorsqu'ils sont engagés par une entreprise ou un organisme quelconque moyennant une rémunération déterminée" ; qu'en vertu de l'article 13 de la même convention : "Les traitements, salaires et autres rémunérations analogues ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas sérieusement contesté par la S.A. PROMOGOLF que les conditions d'attribution des primes de compétition de golf sont connus à l'avance, alors même que leur imputation à chaque joueur dépend du résultat aléatoire de l'épreuve ; que, dans ces conditions, la rémunération des dix joueurs cités ci-dessus et des joueurs Binaghi, Cali, Canessa, Grapassoni et Mora, résidents d'Italie, doit être regardée comme ayant été "déterminée" au sens des stipulations de l'article 13 précité de la convention ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif a accordé, sur ce point, à la SOCIETE PROMOGOLF décharge de l'amende en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. PROMOGOLF
n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; qu'en revanche, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander le rétablissement à la charge de la S.A. PROMOGOLF de l'amende fiscale se rapportant aux primes d'un montant total de 223.118 F versées en 1987 à des joueurs italiens ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la S.A. PROMOGOLF succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : L'amende fiscale de l'article 1768 du code général des impôts établie à raison des primes d'un montant total de 223.118 F versées en 1987 à des sportifs italiens par la S.A. PROMOGOLF est remise à la charge de cette société.
Article 2 : Le jugement n 9309063/2 du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES et les conclusions de la requête de la S.A. PROMOGOLF sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA04597;97PA00405
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - DIVERS


Références :

CGI 1768, 182 B, 155 A, 1671 A, 155
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-13;96pa04597 ?
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