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13/06/2000 | FRANCE | N°97PA02567

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 juin 2000, 97PA02567


(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502889/1 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en app

el ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU...

(2ème Chambre B)
VU la requête, enregistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Alain X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9502889/1 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;
2 ) de le décharger des impositions contestées ;
3 ) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés en première instance et en appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations du bureau FRANCIS LEFEBVRE, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... conteste les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 à raison des revenus, que l'administration a considérés comme lui ayant été distribués, provenant de la fraction qu'elle avait jugée excessive des loyers versés à la SCI dont il était associé ; qu'il fait appel du jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur le bien-fondé des impositions, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : ... 2 Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ..." ;
Considérant que l'administration fiscale, ayant, à l'occasion de la vérification de sa comptabilité, estimé excessifs les loyers versés par la SARL du Château Haut-Canteloup à la SCI du Château Haut-Canteloup, a, d'une part, réintégré la fraction de ces loyers jugée exagérée dans les résultats de la SARL, lesquels sont cependant demeurés déficitaires, et, d'autre part, imposé les sommes correspondantes, sur le fondement des dispositions précitées, en tant que revenus distribués, entre les mains des associés de la SCI et notamment de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il est constant que la SCI du Château Haut-Canteloup n'était pas associée de la SARL du Château Haut-Canteloup ; qu'ainsi, et sans qu'elle puisse utilement avancer la circonstance que plusieurs des associés de cette SCI, dont M. X..., étaient également détenteurs de parts dans la SARL du Château Haut-Canteloup, l'administration, en estimant que les sommes en litige devaient être imposées en tant que revenus distribués entre les mains du requérant, a fait une application erronée des dispositions du 2 de l'article 109-1 surapporté du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. X... doit être déchargé des impositions qu'il conteste ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il ne peut être fait droit à la demande non chiffrée de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 9502889/1 du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1990, 1991 et 1992.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA02567
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE.


Références :

CGI 109-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-13;97pa02567 ?
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