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13/06/2000 | FRANCE | N°97PA03333

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 13 juin 2000, 97PA03333


(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOGEFONDS, dont le siège est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), par son directeur général ; la S.A. SOGEFONDS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605345 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées et d'ordon

ner la restitution des sommes versées ;
3 ) de saisir si nécessaire la Cour de...

(2ème chambre B)
VU la requête, enregistrée le 1er décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la société anonyme SOGEFONDS, dont le siège est ..., à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), par son directeur général ; la S.A. SOGEFONDS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9605345 en date du 3 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assignée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
2 ) de la décharger des impositions contestées et d'ordonner la restitution des sommes versées ;
3 ) de saisir si nécessaire la Cour de Justice des Communautés Européennes d'un renvoi préjudiciel en interprétation en application de l'article 177 du Traité de Rome ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le Traité de Rome du 25 mars 1957 ;
VU la 6ème Directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 :
- le rapport de Mme PERROT, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour la société SOGEFONDS,
- et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 C du code général des impôts, pris pour l'application de l'article 13 B de la 6ème Directive du Conseil de Communautés Européennes en date du 17 mai 1977 : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1 Les opérations bancaires et financières suivantes : ... f. La gestion de fonds communs de placement et de fonds communs de créances ...." ;
Considérant que la S.A. SOGEFONDS, qui est régie par les dispositions de l'article 12 de la loi n 88-1201 du 23 décembre 1988, d'une part exerce l'activité de gérance de fonds communs de placement et, d'autre part, assure la sous-traitance de la gestion de tels fonds pour le compte des sociétés UFIGEST et FIMAFONDS ; que l'administration fiscale, ayant estimé que les rémunérations perçues par elle en contrepartie de cette dernière activité de gestion en sous-traitance n'entraient pas dans le champ de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 261 C susrapporté du code général des impôts, a assujetti la S.A. SOGEFONDS à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des sommes reçues au cours de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de la délégation de gestion partielle que lui consentent les sociétés UFIGEST et FIMAFONDS, la S.A. SOGEFONDS effectue, notamment, des tâches de comptabilisation des opérations sur les actifs, de valorisation de ces derniers, de calcul et communication de la valeur liquidative des parts, d'établissement de l'inventaire du portefeuille du fonds et de contrôle des ratios règlementaires ; que ces tâches, pour administratives et comptables qu'elles soient, sont essentielles et spécifiques à la gestion de fonds communs de placement, et en sont ainsi, bien qu'exercées par une personne distincte du gérant en titre, indissociables ; qu'ainsi, la rémunération qui s'y attache doit être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions précitées de l'article 261 C du code général des impôts, lesquelles ne subordonnent pas l'exonération de l'activité de gestion de fonds commun de placement qu'elles prévoient à son exercice par une seule personne ; que la S.A. SOGEFONDS doit, en conséquence, être déchargée des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à ce titre pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, ainsi que des pénalités s'y rapportant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. SOGEFONDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit être annulé, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n 9605345 du tribunal administratif de Melun en date du 3 octobre 1997 est annulé.
Article 2 : La S.A. SOGEFONDS est déchargée en droits et pénalités des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03333
Date de la décision : 13/06/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 261 C
Loi 88-1201 du 23 décembre 1988 art. 12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: Mme KIMMERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-13;97pa03333 ?
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