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20/06/2000 | FRANCE | N°98PA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 juin 2000, 98PA01284


(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée par M. Laurent X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 9601327/6, 9614547/6 et 9704262/6 du 23 février 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des parquets de Nanterre et de Paris ayant refusé de l'inscrire sur les listes des gérants de tutelle au titre des années 1995 et 1996 et de rapporter ces décisions, à ce que le tribunal ordonne au procureur général de P

aris, sous astreinte de 1.000 F par jour, de diffuser dans les différen...

(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1998, présentée par M. Laurent X..., ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n s 9601327/6, 9614547/6 et 9704262/6 du 23 février 1998 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des parquets de Nanterre et de Paris ayant refusé de l'inscrire sur les listes des gérants de tutelle au titre des années 1995 et 1996 et de rapporter ces décisions, à ce que le tribunal ordonne au procureur général de Paris, sous astreinte de 1.000 F par jour, de diffuser dans les différentes juridictions judiciaires concernées un acte constatant l'inexistence juridique des décisions susmentionnées ;
2 ) d'annuler les décisions des procureurs de la République de Paris et de Nanterre le radiant de la liste des gérants de tutelle ; 3 ) d'annuler la lettre du 8 février 1996 du procureur général près la cour d'appel de Versailles par laquelle ce dernier a informé les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nanterre, Versailles, Pontoise et Chartres de ce que le procureur de la République de Paris avait prononcé son retrait de la liste des gérants de tutelle inscrits pour l'année 1996 pour carence professionnelle ;
4 ) d'ordonner, en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la publication de l'arrêt à intervenir sur les prochaines listes des gérants de tutelle établies par les procureurs de la République de Paris et de Nanterre et l'envoi, par le procureur général de Paris au procureur général de Versailles, d'un écrit rectificatif déclarant l'inexistence juridique des éléments constitutifs de carence professionnelle et la communication, à lui-même, d'une copie de ces documents ;
5 ) d'ordonner, en application de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 1.000 F par jour de retard, à compter de la date de l'arrêt ;
6 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code civil ;
VU le décret n 69-195 du 15 février 1969 modifié par le décret n 72-284 du 11 avril 1972 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. RATOULY, président,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le procureur de la République établit, en application de l'article 2 du décret du 15 février 1969 modifié par le décret du 11 avril 1972 susvisés, la liste annuelle des personnes qualifiées pouvant être désignées par le juge des tutelles pour exercer les fonctions de gérant de tutelle en qualité d'administrateurs spéciaux, concerne le fonctionnement du service public judiciaire ; que, dès lors, les décisions par lesquelles les procureurs de la République de Nanterre et de Paris ont refusé d'inscrire M. X... sur la liste susmentionnée au titre des années 1995 et 1996, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01284
Date de la décision : 20/06/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 69-195 du 15 février 1969 art. 2
Décret 72-284 du 11 avril 1972


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. RATOULY
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-06-20;98pa01284 ?
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