(3ème chambre A)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 7 décembre 1998 et 18 janvier 1999 sous le n 98PA04349, présentés pour Mme Z..., demeurant ..., agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Arnaud, Stéphanie, Marine et Erwan, par Me Y..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9711945/6 en date du 6 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, en réparation des préjudices imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C de son mari décédé le 23 octobre 1995, une indemnité de 81.495 F, ainsi que la somme de 50.000 F à chacun de ses enfants, et celle de 100.000 F aux héritiers de M. Z..., toutes ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la demande préalable ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts à la fin de chaque période annuelle ;
3 ) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour l'Etablissement français du sang,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme Z..., agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, demande la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à l'indemniser des préjudices imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C, de son mari, M. Jean-Pierre Z..., hospitalisé à la Pitié Salpêtrière en févier 1993 et décédé le 23 octobre 1995 ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme Z..., au motif que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'ayant élaboré aucun des produits sanguins transfusés susceptibles d'avoir entraîné cette contamination, sa responsabilité ne pouvait être engagée ;
Sur la régularité du jugement contesté :
Considérant que, par le jugement attaqué du 6 octobre 1998, dont Mme Z... fait appel, le tribunal administratif de Paris a omis de répondre au moyen tiré de ce que la contamination de M. Z... pouvait résulter d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler ce jugement, d'évoquer et de statuer immédiatement sur ce moyen ;
Sur le principe de la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il n'est pas contesté, que la contamination de M. Z... par le virus de l'hépatite C s'est produite au cours de son hospitalisation à la Pitié Salpétrière en février1993 ; qu'il résulte de l'instruction, que l'orgine transfusionnelle de l'affection ainsi contractée ne peut être écartée, dès lors que la preuve de l'innocuité infectieuse des deux unités de plasma-viro-atténué et des cinq préparations de fibrinogène qui ont été administrées, fabriquées respectivement par l'établissement public de santé de Bordeaux et le Laboratoire français des bio-technologies, n'a pas été apportée ; que si Mme Z... invoque, sans d'ailleurs en préciser la nature, l'existence d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service imputable à l'hôpital de la Pitié Salpétrière, elle n'établit nullement la réalité d'une telle faute ; que le seul fait que la contamination se soit produite au cours de l'hospitalisation, ne suffit pas à révéler un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier géré par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à A... COLLIN la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Z... à payer à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme que cet établissement public réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 octobre 1998 est annulé en tant qu'il a omis d'examiner le moyen tiré de l'existence d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement du service public hospitalier.
Article 2 : La demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.