(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 24 octobre 1997, la requête présentée par Mme MADORE, ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ; Mme MADORE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé le 30 juillet 1996 par le directeur général de l'aviation civile de lui accorder l'indemnité spéciale de qualification au taux de 130 % ;
2 ) d'annuler la décision précitée du 30 juillet 1996 ;
VU les pièces jointes et produites au dossier ;
VU le décret n 90-998 du 8 novembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que Mme MADORE, ingénieur divisionnaire du contrôle de la navigation aérienne, en poste sur l'aéroport de Nouméa-La-Tontouta demande à la cour d'annuler le jugement du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé, sur recours gracieux, le 30 juillet 1996 par le directeur général de l'aviation civile de lui attribuer l'indemnité spéciale de qualification au taux de 130 % confirmant ainsi la décision du 20 mai 1996 ramenant le taux de l'indemnité en question à 80 % ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme MADORE, dans sa demande introductive d'instance devant les premiers juges, a expressément sollicité l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 qui maintenait la décision du 20 mai 1996 ramenant le taux de l'indemnité spéciale de qualification qu'elle percevait de 130 % à 80 % ; que s'il est exact que l'intéressée a contesté la position de l'administration refusant de prendre en compte deux des années passées pour obtenir sa qualification, comme exercice de celle-ci, ne lui attribuant ainsi que quinze ans et vingt-trois jours d'ancienneté dans cette qualification, il est constant que cette reconnaissance d'ancienneté constituait le motif fondant la décision précitée du 30 juillet 1996 et n'était pas, en elle même, une décision distincte ; que, par suite, Mme MADORE n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait statué infra petita en ne se prononçant sur sa demande que comme tendant à l'annulation de la décision du 30 juillet 1996 ;
Au fond :
Considérant que Mme MADORE conteste la décision de lui verser l'indemnité spéciale de qualification au taux 3 à compter du 1er mars 1996 fixant ainsi son taux à 80 % et non à 130 % comme elle en réclame le bénéfice ;
Considérant, d'une part, que l'indemnité dont il s'agit a été instituée par le décret du 3 février 1989 modifiant le décret du 5 août 1970 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne ; que les modalités d'application et les taux de cette indemnité ont été fixés par l'arrêté du 7 mars 1990 modifié par les arrêtés du 19 septembre 1991, 1er février 1993, 30 avril 1993 et 7 mars 1994 ; que si l'ensemble de ces textes a été versé aux débats, il est constant qu'aucun d'entre eux n'a été publié au Journal officiel de la République Française comme le prévoit le décret du 5 novembre 1870, sans que des circonstances exceptionnelles aient justifié l'absence de publication régulière ; qu'il résulte de ce défaut de publication que la requérante ne saurait se prévaloir de ces dispositions et que l'administration n'a pu méconnaître un droit de l'intéressée fondé sur l'application des dispositions qu'elle invoque ;
Considérant, d'autre part, que si Mme MADORE se prévaut des dispositions de l'article 23-2 alinéa du décret n 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs de contrôle de la navigation aérienne, décret publié au Journal officiel de la République française du 10 novembre 1990 aux termes desquelles : "pour ces ingénieurs, le temps passé après une mutation pour obtenir une qualification de contrôle est assimilé, lors de son obtention, à la durée d'exercice des fonctions de contrôle du centre correspondant, dans la limite de deux ans", un tel moyen relatif aux modalités d'établissement du tableau d'avancement des agents considérés est inopérant à l'égard de la décision litigieuse ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que si Mme MADORE fait valoir que l'administration, en ne publiant pas les textes qu'elle lui applique, abuse de son droit, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision précitée du 30 juillet 1996, et ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme MADORE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme MADORE est rejetée.