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04/07/2000 | FRANCE | N°97PA03056

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 97PA03056


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour M. Maurice X..., demeurant La Croix Bourdon, 72510 Saint-Jean de la Motte, par Me Z... et Me Y..., avocat ; M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965139 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif de lui accorder ses congés payés au titre de la période antérieure à sa mise en congé de maladie ;
2 ) d'annuler le refus

de congés payés qui lui a été opposé ;
VU les autres pièces du dossier ;...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, présentée pour M. Maurice X..., demeurant La Croix Bourdon, 72510 Saint-Jean de la Motte, par Me Z... et Me Y..., avocat ; M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965139 du 1er juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif de lui accorder ses congés payés au titre de la période antérieure à sa mise en congé de maladie ;
2 ) d'annuler le refus de congés payés qui lui a été opposé ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 57 ;
VU le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux et notamment ses articles 1er et 5 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations du cabinet SEBAN, avocat, pour l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur les congés annuels de l'année 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : "Tout fonctionnaire territorial en activité a droit ( ...) pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. - Les congés prévus à l'article 57 ( ...) de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 sont considérés, pour l'application de cette disposition, comme service accompli." et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : "( ...) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale.- Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice." ; que ces dispositions réglementaires confèrent à l'administration le droit d'établir le calendrier des congés annuels du personnel en fonction des nécessités du service ce qui implique la possibilité de s'opposer à certaines dates retenues par les agents ou à leurs demandes de report ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., agent technique principal titulaire de l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif, a déposé le 17 janvier 1995 sa demande de congés annuels qui portait sur les périodes du 17 juillet au 4 août et du 16 août au 4 septembre 1995 ; que, par courriers des 30 mars et 19 avril 1995, sa hiérarchie refusa cette demande pour raison de service en tant qu'elle portait sur les mois d'août et de septembre, et ne l'a autorisé à prendre ses congés qu'au cours du mois de juillet ;
Considérant que, placé en arrêt de travail pour raison médicale du 26 juin 1995 au 26 juin 1996 puis, immédiatement après, en disponibilité d'office, M. X... n'a pu bénéficier de ses congés annuels qu'il devait normalement prendre au cours du mois de juillet 1995 comme il est indiqué plus haut ; qu'un congé annuel non pris ne pouvant se reporter à moins d'une autorisation expresse, il appartenait à M. X... de solliciter de son service, sur le fondement des dispositions de l'article 5 précité du décret du 26 novembre 1985, la faveur d'un report de ses congés à titre exceptionnel ; qu'il est constant que le requérant n'a pas formulé une telle demande ; que, par ailleurs, le texte précité s'oppose expressément à toute indemnité compensatrice au cas où un agent n'aurait pas pris ses congés annuels ; qu'il s'ensuit que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X..., sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions formulées par l'office public d'habitations à loyer modéré de Villejuif sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03056
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 85-1250 du 26 novembre 1985 art. 1, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;97pa03056 ?
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