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04/07/2000 | FRANCE | N°97PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 04 juillet 2000, 97PA03068


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant La Croix Bourdon, 72510 Saint Jean de la Motte, par Me Z... et Me Y..., avocats ; M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965136 du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif l'a placé en disponibilité d'office sans traitement

à compter du 26 juin 1996 ;
2 ) d'annuler la décision du 23 juillet...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 6 novembre 1997, la requête présentée pour M. Maurice X..., demeurant La Croix Bourdon, 72510 Saint Jean de la Motte, par Me Z... et Me Y..., avocats ; M X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965136 du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 par laquelle le président de l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif l'a placé en disponibilité d'office sans traitement à compter du 26 juin 1996 ;
2 ) d'annuler la décision du 23 juillet 1996 de l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif et de lui faire injonction de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité et de lui verser les salaires qui lui sont dus pour la période comprise entre sa mise en disponibilité illégale et sa mise à la retraite ;
C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, notamment son article 1er ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
VU le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi susvisée du 26 janvier 1984, notamment ses articles 4 et 17 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle, M. X... a présenté le 20 septembre 1996 au tribunal administratif de Melun une demande introductive d'instance concluant à l'annulation de la décision du 23 juillet 1996 le plaçant en disponibilité d'office, décision dont il contestait la régularité au motif que le comité médical supérieur n'avait pas statué sur son recours ; qu'ainsi formulée, la demande initiale du requérant - d'ailleurs complétée par la suite par un mémoire présenté par son avocat - doit être regardée comme satisfaisant aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'elle est, par suite, recevable ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n 87-602 du 30 juillet 1987 susvisé : "Le comité médical départemental ( ...) est consulté obligatoirement pour ( ...) g) le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire." et qu'aux termes de l'article 9 du même décret : " ( ...) L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical. ( ...)"; que ces dispositions impliquent nécessairement que le fonctionnaire concerné soit averti de la date de la réunion du comité médical et de son objet précis de façon à lui permettre de faire valoir ses droits soit en désignant un médecin chargé de le représenter, soit en produisant tous documents utiles ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle a pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure de consultation du comité médical départemental et, par voie de conséquence, la décision prise au vu des avis émis irrégulièrement par ce dernier ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de M. X..., agent technique principal titulaire de l'office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif, qui venait de recevoir une nouvelle affectation au service des espaces verts de l'office en qualité de jardinier et de plombier, le comité médical départemental fut consulté sur son aptitude à occuper ledit emploi ; que, dans sa séance du 24 octobre 1995, ce dernier a conclu à son "inaptitude définitive et totale" à occuper tout emploi ; que M. X... ayant fait appel de cet avis, l'office consulta de nouveau le comité médical départemental mais cette fois sur un éventuel "congé de longue maladie à compter du 26 juin 1995" ; que, dans sa séance du 1er mars 1996, l'organe consultatif confirma son précédant avis ; qu'ainsi, M. X... n'a pas été informé de l'objet précis des deux consultations du comité médical départemental ; qu'il est, dès lors, fondé à soutenir qu'il n'a pu faire valoir ses droits et à demander en conséquence l'annulation de la décision en date du 23 juillet 1996 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif l'a placé en position de disponibilité d'office et du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit une mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt. ( ...) " ;
Considérant que M. X... demande qu'injonction soit faite à l'OPHLM de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité et de lui verser les traitements et indemnités correspondants ;
Considérant que le présent arrêt n'emporte comme conséquence qu'une nouvelle saisine du comité médical départemental et, s'il y a lieu, du comité médical supérieur ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que M. X... n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; que cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif une somme au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés ;
Article 1er : Le jugement n 965136 du 1er juillet 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La décision en date du 23 juillet 1996 du président de l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif est annulée.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejetée.
Article 4 : Les conclusions formulées par l'Office public d'habitations à loyers modérés de Villejuif, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA03068
Date de la décision : 04/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-2, L8-1
Décret 87-602 du 30 juillet 1987 art. 4, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-07-04;97pa03068 ?
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