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09/08/2000 | FRANCE | N°99PA01112

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 août 2000, 99PA01112


(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93408 en date du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a annulé ses décisions des 13 et 29 janvier 1993 par lesquelles il a rejeté les demandes de M. X... tendant au retrait, d'une part, de sa décision du 21 avril 1992 lui ayant accordé un délai d'orientation de deux mois, d'autre part, de son arrêté du 14 mai 1992 le plaçant, sur sa demande, en position de re

traite ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant...

(4ème Chambre A)
VU, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 1999, le recours présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93408 en date du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci a annulé ses décisions des 13 et 29 janvier 1993 par lesquelles il a rejeté les demandes de M. X... tendant au retrait, d'une part, de sa décision du 21 avril 1992 lui ayant accordé un délai d'orientation de deux mois, d'autre part, de son arrêté du 14 mai 1992 le plaçant, sur sa demande, en position de retraite ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
VU le décret n 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
VU l'instruction n 110/DEF/SGA du 2 janvier 1984 et la circulaire n 527DEF/PMAT/EG/B du 26 janvier 1984, relatives à l'aide à la reconversion des militaires ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions des 21 avril et 14 mai 1992, M. X..., militaire de carrière, a obtenu de son administration un délai d'orientation de deux mois suivi de sa mise à la retraite après 25 ans de service avec effet au 22 mars 1993 ; que, toutefois, après avoir mesuré les conséquences financières de sa demande, M. X... se ravisa et, invoquant la précarité de sa future position de retraité et la nécessité pour lui de poursuivre sa carrière jusqu'au 24 octobre 2001, date à laquelle il devrait atteindre la limite d'âge de son grade d'adjudant-chef, sollicita le 16 décembre 1992 le retrait de l'arrêté du 14 mai 1992, lequel n'avait pas encore pris effet, ainsi que, par voie de conséquence, le retrait de la décision du 21 avril 1992, ajoutant qu'au cas où sa demande serait agréée il souhaitait ne pas être réaffecté dans son poste de chancellier à Montlhéry mais obtenir une mutation à Dijon, Besançon, Autun, ou Lyon ; que l'autorité militaire ayant rejeté sa demande par deux décisions des 13 et 29 janvier 1993 M. X... en demanda l'annulation au tribunal administratif de Versailles, lequel fit droit à sa demande par un jugement en date du 5 novembre 1998 dont le ministre fait appel ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE le 12 février 1999 et qu'il en a accusé réception le 15 du même mois ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour par télécopie en date du 13 avril 1999, l'original de ce document ayant été enregistré le 16 du même mois ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté ne peut être accueillie ;
Considérant, en second lieu, que si, effectivement, le ministre a mentionné à tort dans son recours que le jugement attaqué émanait du tribunal administratif de Paris alors qu'il a été rendu par celui de Versailles, cette erreur matérielle se trouve implicitement rectifiée par la production du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si le ministre reprend en appel les moyens qu'il avait présentés en défense devant le tribunal administratif, il y ajoute cependant une critique du jugement attaqué ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité tirée d'une insuffisante motivation du recours ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité des décisions des 13 et 29 janvier 1993 :

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi susvisée n 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires : "Le militaire de carrière est placé en position de retraite ( ...) - b) Sur sa demande, dès qu'il a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate ( ...)", et qu'en vertu des articles 36 et 37 du décret n 74-338 du 22 avril 1974 modifié, relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, lorsqu'ils ont formulé une demande dans le cadre des dispositions de l'article 69 b précité, les militaires de carrière peuvent être placés dans la position de retraite par arrêté du ministre chargé des armées ; que, par ailleurs, la mise à la retraite intervenant dans les conditions précitées peut être précédée d'un "délai d'orientation de deux mois" pouvant être accordé aux militaires qui hésitent sur l'orientation à donner à leur carrière civile, en application de l'instruction n 110 du 2 janvier 1984 et de la circulaire n 527 du 26 janvier 1984, relatives à l'aide à la reconversion des militaires ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'arrêté du 14 mai 1992 plaçant M. X... en position de retraite, a été pris à la suite d'une demande formulée par le requérant lui-même et qu'à la date du 29 janvier 1993 à laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de procéder au retrait dudit arrêté, cet acte, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai légal, était dès lors devenu définitif ; que toutefois lorsque, comme en l'espèce, la mise à la retraite n'a pas été prononcée pour limite d'âge une telle mesure peut, sur demande de l'intéressé, être retirée par le ministre à qui il appartient d'apprécier en fonction de l'intérêt du service s'il y a lieu de reporter la date de mise à la retraite ; qu'ainsi, l'auteur de la décision de mise à la retraite n'est pas tenu, dans une telle hypothèse, de prononcer le retrait sollicité ; que, par suite, en l'absence de droit pour le requérant à poursuivre son activité, le refus de procéder à ce retrait en se fondant sur l'intérêt du service, n'est entaché d'aucune erreur de droit ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ledit refus serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation faite par le MINISTRE DE LA DEFENSE de la compatibilité de la demande de l'intéressé avec l'intérêt du service alors surtout que M.Verpy ne souhaitait pas retrouver son poste initial, lequel était d'ailleurs pourvu depuis le 14 décembre 1992, et avait limité ses voeux d'affectation aux seules villes de Dijon, Besançon, Autun et Lyon dans lesquelles il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune vacance correspondant aux grade et spécialité du sous-officier concerné et alors que ce dernier n'a pas même évoqué dans sa demande au ministre, ne fût-ce qu'à titre subsidiaire, sa disponibilité pour occuper tout autre poste ou emploi susceptible de lui être attribué ;
Considérant, en second lieu, que par voie de conséquence de ce qui précède, la décision du 13 janvier 1993 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé de retirer la décision du 21 avril 1992 accordant à M. X... un congé d'orientation durant les deux mois précédant immédiatement sa mise en position de retraite, n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ses deux décisions des 13 et 29 janvier 1993 ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées par M. X... dans son recours incident :
Considérant qu'en l'absence d'illégalité entachant les décisions susanalysées, M. X... n'établit l'existence d'aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à son égard ; que, par suite, et en tout état de cause, il ne peut prétendre à l'indemnité de 600.000 F réclamée au titre de son préjudice moral résultant du refus opposé par le MINISTRE DE LA DEFENSE à sa demande de retrait sur laquelle il est statué par le présent arrêt ; que les conclusions indemnitaires de M. X... ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement n 93408 en date du 5 novembre 1998 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M.Verpy devant le tribunal administratif de Versailles, tendant à l'annulation des décisions du MINISTRE DE LA DEFENSE en date des 13 et 29 janvier 1993, et ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA01112
Date de la décision : 09/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE SUR DEMANDE.


Références :

Décret 74-338 du 22 avril 1974 art. 69
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-08-09;99pa01112 ?
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