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09/08/2000 | FRANCE | N°99PA03505

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 09 août 2000, 99PA03505


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1999, la requête présentée pour la Société ADC Y..., dont le siège social est ..., et AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, ès-qualité d'assureur de ladite société, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la Société ADC Y... et AXA COURTAGE demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 992593 en date du 28 septembre 1999 du vice-président du tribunal administratif de Versailles ès-qualité de juge des référés, en tant que l'expertise prescrite par l'ordonnance n 985312 du 24 no

vembre 1998 leur a été rendue commune à la demande du ministre de l'équipem...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 22 octobre 1999, la requête présentée pour la Société ADC Y..., dont le siège social est ..., et AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UAP, ès-qualité d'assureur de ladite société, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la Société ADC Y... et AXA COURTAGE demandent à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 992593 en date du 28 septembre 1999 du vice-président du tribunal administratif de Versailles ès-qualité de juge des référés, en tant que l'expertise prescrite par l'ordonnance n 985312 du 24 novembre 1998 leur a été rendue commune à la demande du ministre de l'équipement des transports et du logement ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le ministre devant le tribunal administratif de Versailles en tant que celle-ci conclut à ce que l'expertise dont s'agit leur soit rendue commune ;
3 ) de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser la somme de 20.000 F ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 2000 :
- le rapport de Melle PAYET, premier conseiller,
- les observations du Cabinet X..., avocat, pour les Sociétés ADC Y... et AXA COURTAGE,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que le juge des référés a omis de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande d'extension d'expertise tant par la Société ADC Y... et son assureur la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, que par la compagnie GROUPAMA-SAMDA en sa qualité d'assureur de l'entreprise BARRAUD, fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande au fond du ministre de l'équipement, des transports et du logement, à raison de l'expiration du délai de garantie décennale ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle concerne ces trois sociétés, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande d'extension d'expertise présentée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ;
Sur la recevabilité de la demande d'extension de l'expertise en tant que cette extension concernait la Société ADC Y..., la compagnie AXA COURTAGE et la compagnie GROUPAMA-SAMDA :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 16 septembre 1998, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a demandé au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de constater les désordres et troubles divers affectant la construction sise ..., réalisée dans le cadre du marché passé le 6 novembre 1986 avec l'entreprise générale Duchemin et la société d'architecture "Atelier 4" pour l'implantation des services de l'arrondissement nord-est de la direction départementale de l'équipement de l'Essonne, désordres qui seraient de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par une ordonnance du 24 novembre 1998, un expert a été désigné et sa mission précisée ; que par une seconde ordonnance en date du 28 septembre 1999 rendue à la demande du maître de l'ouvrage, l'expertise a été rendue commune aux entreprises sous-traitantes ainsi qu'à leurs assureurs, au nombre desquels la société ADC Y... et l'entreprise BARRAUD, sous-traitantes de l'entreprise générale Duchemin, et leur assureur respectif, la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, et la compagnie d'assurance GROUPAMA-SAMDA ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'ordonnance attaquée par laquelle le juge des référés au tribunal administratif de Versailles a prescrit l'extension à leur égard de l'expertise précédemment limitée à la seule entreprise générale Duchemin, la société ADC Y... et les compagnies d'assurance AXA COURTAGE et GROUPAMA-SAMDA, invoquent l'expiration du délai de garantie décennale qui ferait obstacle à ce que le maître d'ouvrage engageât une action en recherche de responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et qui, par voie de conséquence, priverait de toute utilité la mesure d'expertise diligentée par le juge des référés ; que, toutefois, en l'état de l'instruction et des courriers échangés entre l'entreprise générale Duchemin et le maître de l'ouvrage, il n'est pas établi que l'action en recherche de garantie décennale à l'encontre de l'entreprise principale soit tardive ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sauraient soutenir que l'extension d'expertise prescrite à l'égard tant des sous-traitants que de leurs assureurs serait dénuée de tout caractère utile ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d'extension de cette expertise aux trois sociétés appelantes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société ADC Y... et les compagnies d'assurance AXA COURTAGE et GROUPAMA-SAMDA sont les parties perdantes dans la présente instance ; que leurs conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposés ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance n 992593 en date du 28 septembre 1999 du juge des référés au tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu'elle concerne la société ADC Y... et les compagnies d'assurance AXA COURTAGE et GROUPAMA-SAMDA.
Article 2 : L'expertise prescrite par l'ordonnance n 985312 du 24 novembre 1998 du juge des référés au tribunal administratif de Versailles est étendue, d'une part à la Société ADC Y... et à son assureur la compagnie AXA COURTAGE venant aux droits de l'UAP, d'autre part à la compagnie GROUPAMA-SAMDA.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et du mémoire de la compagnie GROUPAMA-SAMDA est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03505
Date de la décision : 09/08/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-08-09;99pa03505 ?
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