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07/09/2000 | FRANCE | N°96PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 septembre 2000, 96PA00107


(4ème Chambre A)
VU I) sous le n 96PA00107, la décision n 140057 en date du 8 décembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) a annulé l'arrêt de la cour de céans n 90PA01043-90PA01044 du 2 juin 1992, et renvoyé l'affaire devant cette dernière pour qu'il y soit statué de nouveau ;
VU, II) sous le n° 90PA01043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1990 et 22 février 1991,

présentés pour la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, dont le siè...

(4ème Chambre A)
VU I) sous le n 96PA00107, la décision n 140057 en date du 8 décembre 1995, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) a annulé l'arrêt de la cour de céans n 90PA01043-90PA01044 du 2 juin 1992, et renvoyé l'affaire devant cette dernière pour qu'il y soit statué de nouveau ;
VU, II) sous le n° 90PA01043, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 1990 et 22 février 1991, présentés pour la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, dont le siège est ..., par la SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour la requête sommaire, et par le cabinet Louis-Gérard LAISNEY, avocat, pour le mémoire complémentaire ; dans ses dernières écritures la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 835458 en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles en tant que celui-ci l'a déclarée responsable solidairement avec le cabinet d'architectes et les syndics de l'entreprise Murat des désordres ayant affecté le complexe immobilier réalisé à Chambourcy pour l'Office public interdépartemental d'habi- tations à loyer modéré de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) et l'a condamnée à payer à l'office solidairement avec les concepteurs et constructeurs, ou avec certains d'entre eux, différentes sommes majorées des intérêts de droit : a) 693.445,86 F solidairement avec le Cabinet d'architectes et les syndics de l'entreprise Murat en liquidation de biens, b) 296.390,32 F solidairement avec le seul Cabinet d'architectes, c) l'a condamnée à garantir le Cabinet d'architectes pour un montant de 243.062,73 F ; d) l'a condamnée solidairement avec le cabinet d'architectes et les syndics de l'entreprise Murat à supporter les frais d'expertise atteignant la somme de 41.431,90 F, e) l'a condamnée solidairement avec les mêmes à payer à l'office la somme de 15.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l' OPIEVOY en tant qu'elle est dirigée à son encontre ainsi que toutes demandes de condamnation solidaire et en garantie dirigées à son encontre ;
3°) de lui allouer la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU III) sous le n° 90PA01044, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1990, présentée pour le CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BENARDAC, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à
la Cour de cassation ; le Cabinet d'architectes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n 835458 en date du 10 juillet 1990 du tribunal administratif de Versailles, analysé plus haut, et de rejeter la requête de l'Office public d'habitations à loyer modéré interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY) devant ledit tribunal ;
2°) de condamner l'OPIEVOY en tous les dépens y compris les frais d'expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2000 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de la SCP LAISNEY, avocat, pour le BUREAU VERITAS,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par décision n 140057 en date du 8 décembre 1995, le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) a annulé l'arrêt n 90PA01043-90PA01044 de la cour de céans du 2 juin 1992 et renvoyé l'affaire devant cette dernière afin qu'il y soit statué de nouveau ; que la décision du Conseil d'Etat a été dûment communiquée à l'ensemble des parties qui en ont accusé réception et produit à l'instance à l'exception des mandataires judiciaires de l'entreprise Murat ;
Considérant que les requêtes de la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, aux droits de laquelle se présente en appel la société BUREAU VERITAS, d'une part, et de la SCPA CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC, d'autre part, sont relatives au même marché de travaux publics ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour la réalisation d'un complexe immobilier à Chambourcy, l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) a passé un marché au terme duquel la SCPA CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre, la société Murat la fonction d'entrepreneur général tous corps d'état, tandis que le contrôle technique incombait à la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION (CEP) ; qu'il n'est pas contesté que la réception provisoire a eu lieu le 21 novembre 1975 avec des réserves ; qu'ultérieurement, un constat d'huissier opéré le 8 mars 1977 a relevé de nombreux désordres résultant d'infiltrations d'eaux pluviales, notamment au niveau des caves, parking et sous-sols, désordres qui n'ont cessé de s'aggraver et de s'étendre, notamment aux toitures, au point que le maître de l'ouvrage a obtenu, d'une part, du juge du référé du tribunal administratif de Versailles la désignation d'un expert par ordonnance du 10 février 1978, d'autre part, du président du tribunal de grande instance de Paris la désignation du même expert, par une ordonnance du 13 mars 1980, aux fins de rendre ladite expertise commune aux sous-traitants de l'entreprise Murat ; que M. Y..., expert désigné, a déposé son rapport le 28 avril 1982 ; que, dès le 26 octobre 1983, l'OPIEVOY a saisi le tribunaul administratif d'une demande en recherche de responsabilité décennale dirigée contre les constructeurs et tendant à leur condamnation conjointe et solidaire ; que de nouveaux désordres étant apparus dans l'intervalle, l'OPIEVOY a demandé et obtenu, par jugement du 12 juillet 1984, la désignation du même expert qui a déposé un second rapport le 27 février 1985 avant d'être remplacé par Mme Z... par jugement avant dire droit du 15 novembre 1985, avec mission de poursuivre l'expertise ; qu'au vu du rapport de cette dernière, enregistré le 11 février 1988, et des écritures auxquelles ce document a donné lieu, le tribunal administratif a, par jugement en date du 10 juillet 1990, déclaré le cabinet d'architectes, la société CEP et l'entreprise Murat solidairement responsables des désordres et les a condamnés solidairement à payer à l'OPIEVOY la somme de 693.445,85 F et à supporter les frais d'expertise se montant à 41.431,90 F, a condamné solidairement les deux premiers nommés à payer à l'OPIEVOY la somme de 296.390,32 F, condamné le CEP à garantir le cabinet d'architectes à hauteur de 243.062,73 F, condamné l'entreprise Murat à garantir le cabinet d'architectes à hauteur de 563.215,70 F ; que la société CEP, d'une part, le cabinet d'architectes, d'autre part, font appel dudit jugement ;
Considérant que, postérieurement à la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 8 décembre 1995, l'OPIEVOY et la Mutuelles des Architectes Français (MAF) ès-qualité d'assureur des architectes MM.LESNE, BESNARD, BERNADAC, ont conclu le 24 juillet 1996 un protocole transactionnel marquant leur volonté de mettre un terme à l'ensemble du litige tant devant la juridiction administrative que devant le tribunal de grande instance de Paris, moyennant le versement par la MAF d'une somme de 1.500.000 F à l'OPIEVOY ; qu'il n'est pas contesté que ce protocole a reçu pleine et entière exécution ainsi que l'établit un courrier produit à l'instance ;
En ce qui concerne la requête du CABINET D'ARCHITECTES LESNE-BESNARD-BERNADAC, enregistrée sous le n° 90PA01044 :

Considérant, en premier lieu, que compte tenu de l'intervention en cours d'instance du protocole transactionnel susmentionné du 24 juillet 1996, le CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC s'est désisté de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant, en deuxième lieu, que le désistement du CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC a été expressément accepté par l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, DU VAL D'OISE ET DES YVELINES (OPIEVOY) ; que l'acceptation de ce désistement par le défendeur équivaut au désistement des conclusions de son recours incident tendant à la majoration des indemnités qui lui ont été allouées en première instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
En ce qui concerne la requête de la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CEP, enregistrée sous le n° 90PA01043 :
Considérant qu'à raison de la survenance en cours d'instance du protocole transactionnel en date du 24 juillet 1996, la société BUREAU VERITAS déclare accepter le désistement du CABINET D'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC ainsi que la manifestation explicite de l'OPIEVOY de renoncer à ses demandes ; qu'en ce qui concerne sa propre requête, la société BUREAU VERITAS, qui n'est pas partie à la transaction, demande à la cour, à titre principal, de "constater l'extinction de l'instance" ; que, cependant, l'OPIEVOY n'ayant pas, dans le présent dossier, renoncé expressément au bénéfice de la chose jugée, il y a lieu pour la cour de statuer sur les conclusions présentées par les parties dans le dernier état de leurs écritures ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'OPIEVOY fait valoir, d'une part, l'intervention d'une réception provisoire des travaux qui, estime-t-il, vaut point de départ de la garantie décennale en application des dispositions du cahier des prescriptions spéciales, d'autre part, l'existence d'une réception définitive, sinon expresse, du moins tacite, permettant de considérer qu'à la date à laquelle il avait présenté sa demande devant le tribunal administratif de Versailles, c'est-à-dire le 26 octobre 1983, la réception définitive des travaux devait être tenue pour acquise ;
En ce qui concerne la réception provisoire :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 du cahier des prescriptions spéciales applicable au marché en cause, que les travaux devaient faire l'objet d'une réception provisoire puis d'une réception définitive ; que l'article 6-12 du même document dispose que : "La date de réception provisoire, toutes réserves levées, marque le point de départ de la responsabilité décennale.",

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées, dont l'objet est de fixer le point de départ de la responsabilité décennale en ce qui concerne le délai, n'a pas pour effet de faire obstacle à la règle selon laquelle l'action en garantie décennale ne peut être introduite qu'à raison de faits relevés postérieurement à la réception définitive ;
Considérant, en second lieu, que, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise, que la réception provisoire est intervenue le 21 novembre 1975, en revanche, la cour de céans ne trouve pas au dossier le procès-verbal établissant la date de la levée des réserves après l'exécution des travaux de reprises et de finitions devant remédier aux malfaçons ayant affecté les parties communes et les extérieurs ; qu'ainsi, l'OPIEVOY n'établit pas que la réception provisoire était conforme aux clauses du Cahier des prescriptions spéciales ;
En ce qui concerne la réception définitive :
Considérant que, dans sa demande en référé-expertise présentée devant le premier juge, l'OPIEVOY a soutenu qu'il entendait ainsi interrompre la prescription décennale ; que, dès lors, le maître de l'ouvrage doit être regardé comme ayant fondé sa demande sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, toutefois, que la responsabilité des constructeurs fondée sur les principes susénoncés ne peut être invoquée en l'absence d'une réception définitive des travaux ; qu'il appartenait aux premiers juges de soulever d'office le moyen ; que ce moyen d'ordre public peut être soulevé à tout instant de la procédure, y compris en appel ;
Considérant qu'il est constant que la réception définitive de l'ensemble immobilier construit pour l'OPIEVOY à Chambourcy n'a pas été prononcée ; que l'OPIEVOY ne le conteste d'ailleurs pas mais soutient que la réception définitive était tacitement acquise et résultait, à la fois, de la prise de possession de l'ouvrage en 1976, de la délivrance en 1978 du certificat de conformité, et enfin, des réglements effectués portant solde du marché à l'égard tant des constructeurs que des architectes ;
Considérant que la cour ne trouve pas au dossier les éléments susceptibles d'établir la date précise de la prise de possession des bâtiments par le maître de l'ouvrage ; que, par ailleurs, il n'est pas établi que cette prise de possession, à la supposer même intervenue dans le courant de l'année 1976, présentait les conditions pouvant la faire regarder comme valant réception définitive au regard de la double condition de l'achèvement des travaux à la date de prise de possession, et du règlement financier du marché ;

Considérant, d'une part, qu'en ce qui concerne la condition d'achèvement des travaux, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'en raison de la mise en règlement judiciaire de l'entreprise Murat, par jugement du 21 novembre 1974, et de la désignation de Maîtres Gourdain et Ferrari comme syndics, un avenant n 1 en date du 1er avril 1975, décidait que les travaux seraient terminés par l'entreprise Murat sous couvert des syndics, un sapiteur étant désigné pour contrôler l'achèvement de ces travaux ; que le 1er octobree 1975, un avenant n 2 audit marché, prévoyait la construction de 26 places de parking ; que le 5 janvier 1976, un avenant n 3 prévoyait le transfert du marché de l'entreprise Perier à la société nouvelle des fermetures Perier ; que le 12 janvier 1976, un avenant n 4 reportait au 1er juillet 1975 le délai contractuel compte tenu des difficultés rencontrées, étrangères à l'entreprise ; que le 16 novembre 1976, un avenant n 5 a été adopté concernant des travaux supplémentaires ; qu'indépendamment de ces avenants, les travaux de reprise ou de finition, objet des réserves mentionnées au procès-verbal de réception se sont poursuivis de 1975 à 1977 tandis que le Conseil d'administration de l'office décidait, dans sa séance du 17 juin 1977, de confier à l'entreprise Chatelard la réalisation des travaux relatifs à la totalité des menuiseries extérieures; qu'enfin, divers travaux concernant la place de la mairie de Chambourcy n'étaient pas encore exécutés au 25 juin 1976 (éclairage extérieur, espaces verts, bac à sable, muret, perrons, revêtement des bancs en pierre, enduits pelliculaires, jardinières en briques et peinture sur les portes et grilles de ventilation des escaliers et accès au parking) ;
Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne la condition du règlement financier du marché, il résulte des pièces du dossier, et notamment de celles annexées au rapport d'expertise, que, pour ne s'en tenir qu'à l'entreprise Murat, certains paiements n'ont été mandatés à cette société que dans le courant de 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu, d'une part, de l'importance des travaux qui demeuraient à exécuter, qu'il s'agisse tant de travaux prévus au marché et non encore réalisés, que de travaux de finition ou de reprise de malfaçons objets des réserves émises lors de la réception provisoire, d'autre part, des paiements non encore effectués, il n'est pas établi que les parties aient eu la commune intention de procéder en 1976, date alléguée de la prise de possession de l'ouvrage, à une réception tacite ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier qu'elles aient eu ultérieurement cette intention ; qu'aucune réception n'étant ainsi intervenue la responsabilité des constructeurs ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, dans ces conditions, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pouvait être mise en jeu par l'OPIEVOY devant le tribunal administratif ; que, par suite, la société BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a déclaré la société CEP solidairement responsable, avec le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant les ouvrages dont s'agit et l'a condamnée solidairement à réparer ces désordres et à supporter les frais d'expertise ;
Sur l'allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPIEVOY, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, une somme de 10.000 F ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête N 90PA01044 du CABINET d'ARCHITECTES LESNE, BESNARD, BERNADAC et du recours incident de l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, du VAL d'OISE et des YVELINES (OPIEVOY).
Article 2 : Le jugement n° 835458 du tribunal administratif de Versailles en date du 10 juillet 1990 est annulé, en tant qu'il concerne la société CENTRE D'ETUDES DE PRE- VENTION.
Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par l'OFFICE PUBLIC INTERDEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE L'ESSONNE, du VAL d'OISE et des YVELINES est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION.
Article 4 : L'OPIEVOY est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à la société BUREAU VERITAS, venant aux droits de la société CENTRE D'ETUDES DE PREVENTION, la somme de 10.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA00107
Date de la décision : 07/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION PROVISOIRE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance du 10 février 1978
Ordonnance du 13 mars 1980


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle PAYET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-07;96pa00107 ?
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