La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2000 | FRANCE | N°98PA01259;98PA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 septembre 2000, 98PA01259 et 98PA01260


(4ème Chambre A)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 sous le n 98PA01259 présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965604 - 965773 - 965775 en date du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n 1 du conseil municipal de WISSOUS en date du 26 septembre 1996 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne et la demande de l'association Théâtre du Mente

ur qui tendaient à l'annulation de la délibération n 1 du conseil municipal ...

(4ème Chambre A)
VU I) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 sous le n 98PA01259 présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965604 - 965773 - 965775 en date du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n 1 du conseil municipal de WISSOUS en date du 26 septembre 1996 ;
2 ) de rejeter le déféré du préfet de l'Essonne et la demande de l'association Théâtre du Menteur qui tendaient à l'annulation de la délibération n 1 du conseil municipal de WISSOUS du 26 septembre 1996 ;
3 ) de condamner l'association Théâtre du Menteur à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II) la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998 sous le n 98PA01260, présentée par la commune de WISSOUS par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 966242 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le titre exécutoire n 1026 émis par la COMMUNE DE WISSOUS le 29 novembre 1996 ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation de ce titre exécutoire ;
3 ) de condamner l'association Théâtre du Menteur à lui verser une somme de 640.000 F avec intérêts de droit à compter du 29 novembre 1996 ;
4 ) de condamner la même association à lui verser une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par la COMMUNE DE WISSOUS sous les n 98PA01259 et 98PA01260 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête n 98PA01259 :
Considérant que le 26 septembre 1996, le conseil municipal de WISSOUS prenait une délibération n 1 ayant pour objet une déclaration d'occupation illégale d'un bien appartenant au domaine public de la COMMUNE DE WISSOUS par l'association Théâtre du Menteur ; que ledit conseil décidait par cette délibération que la concession d'occupation des locaux du centre Saint-Exupéry avait valablement cessé le 29 juin 1995, et que nonobstant les mises en demeure, l'association Théâtre du Menteur avait occupé les locaux jusqu'au 30 juin 1996 ; qu'elle devait ainsi en supporter les frais de fonctionnement ainsi que les frais de nettoyage et de dégradations constatés durant cette période pour des montants respectifs de 180.000 F et 460.000 F ; que devaient s'ajouter à ces sommes, les frais occasionnés pour le relogement des associations du centre Saint-Exupéry ; que la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération n 1 précitée du 26 septembre 1996 prise sur le fondement d'une décision, entachée d'incompétence, par laquelle le maire de WISSOUS mettait fin à compter du 30 juin 1995 à la convention signée le 2 mai 1994 avec l'association Théâtre du Menteur ;
Sur les articles 1 et 2 de la délibération n 1 du 26 septembre 1996 :
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération n 1 du 26 septembre 1996 qu'elle a été prise sur le fondement d'une lettre en date du 29 juin 1995 par laquelle, le maire adjoint de WISSOUS pour le maire empêché, après avoir rappelé que la convention conclue avec la Compagnie Théatre du Menteur renouvelable par tacite reconduction avait pour première période du 1er janvier 1994 au 30 juin 1995, a fait savoir à la compagnie dont s'agit que la nouvelle municipalité ne souhaitant pas son renouvellement, il sera mis fin à celle-ci à compter du 30 juin 1995 ; que la COMMUNE DE WISSOUS soutient que son maire, élu le 24 juin 1995, était bien compétent pour mettre fin à la convention litigieuse signée le 2 mai 1994 par le maire précédent en vertu d'une délibération du conseil municipal du 27 avril 1994 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes alors applicable : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune" ; qu'aux termes de l'article L.122.19 dudit code : "Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : 6 de souscrire les marchés ..." ; qu'en vertu de l'article L.122-20 du même code, le conseil municipal peut déléguer au maire pour la durée de son mandat un certain nombre de missions qui relèvent de sa compétence au titre de l'article L.121-26, missions dont la liste limitative figure expressement à l'article L.122.20 et qui comprend notamment la possibilité de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention du 2 mai 1994 susévoquée : "Le Théâtre du Menteur s'engage à remplir une mission d'intérêt local conforme aux objectifs définis par les contractants", notamment à développer une activité pédagogique par le biais des ateliers d'enseignements artistiques, à assurer la production et la programmation de spectacles à WISSOUS, à privilégier un élargissement du public et la diversification de celui-ci ; qu'en vertu de l'article 5 de ladite convention, en contrepartie des prestations ainsi définies, la ville s'engage à mettre à disposition de l'Ecole des Menteurs et du Théâtre du Menteur les locaux actuels du centre Saint-Exupéry ; que par la convention dont s'agit, l'association Théâtre du Menteur participe ainsi à l'exécution même du service public culturel de la COMMUNE DE WISSOUS laquelle, par la mise à disposition de locaux, a fourni à l'association en cause les conditions nécessaires à la conduite de cette exécution ; qu'ainsi, par son objet même, la convention en date du 2 mai 1994 entrait dans le champ d'application de l'article L-122-19 précité du code des communes et non dans celui de l'article L-122-20 ; que sa résiliation ne pouvait en conséquence être prononcée par le maire qu'à la condition que celle-ci ait été autorisée par le conseil municipal, le maire n'agissant en ce domaine qu'en qualité d'exécutif des délibérations dudit conseil ; qu'il est constant que la décision du 30 juin 1995 n'a été précédée d'aucune délibération du conseil municipal de WISSOUS autorisant le maire à ne pas renouveler la convention litigieuse et est par suite entachée d'incompétence ;
Considérant, en premier lieu, que dans ces conditions, la COMMUNE DE WISSOUS ne saurait utilement se prévaloir d'une délibération du 11 juillet 1995 prétendûment rétroactive et prise conformément à l'article L.122-20 du code des communes, ce dernier étant comme il vient d'être dit inapplicable en l'espèce ; que contrairement à ce qu'avance la commune, la délibération n 3 du 22 février 1996 qui n'a jamais été contestée, dont l'objet était uniquement de confirmer la dénonciation de la convention prononcée la 29 juin 1995 ne saurait avoir pour effet de valider a posteriori la décision du 29 juin 1995 entachée d'incompétence ;

Considérant, enfin, que, si comme le soutient la commune, les autorisations d'occupation du domaine public sont délivrées à titre précaire et révocable et ne sont pas créatrices de droit au profit des bénéficiaires et si leur titulaire n'a droit ni à leur maintien, ni à leur renouvellement, ce principe ne saurait avoir pour effet de dispenser l'administration de respecter les règles de compétence et de procédure applicables à leur délivrance ou à leur retrait ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la délibération n 1 du 26 septembre 1996 qui se fonde sur une décision entachée d'incompétence est elle-même illégale en tant qu'elle confirme ladite décision ; que par suite, la COMMUNE de WISSOUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé ladite délibération dans ses articles 1er et 2 ;
Sur les articles 3 à 5 de la délibération du 26 septembre 1996 mettant à la charge de l'association différents frais :
En ce qui concerne la période d'exécution des relations contractuelles
Considérant que la décision du 29 juin 1995 mettant fin, à compter du 30 juin 1995 à la convention liant la COMMUNE DE WISSOUS à l'association Théatre du Menteur étant comme il a été dit ci-dessus illégale pour incompétence, il s'ensuit que, conformément aux stipulations de son article 3, ladite convention doit être réputée comme ayant été renouvelée tacitement pour une durée d'un an jusqu'au 30 juin 1996 ; que toutefois, il y a lieu pour fixer la période de responsabilité de la COMMUNE DE WISSOUS quant au respect de ses engagements contractuels de tenir compte de l'arrêté en date du 18 décembre 1995, dont la cour de Céans par un arrêt rendu ce jour vient de confirmer la légalité, lequel arrêté ordonnait la fermeture du centre pour des motifs de sécurité ; que dans ces conditions, l'ensemble des stipulations de la convention continuaient à régir les relations entre parties contractantes uniquement pendant la période courant du 30 juin 1995 au 18 décembre 1995 ; qu'il en est ainsi en particulier des dispositions de son article 5 aux termes desquelles : "En contrepartie des prestations définies ci-dessus, la ville prendra les engagements suivants : ... mise à disposition à l'école des Menteurs et au Théatre du Menteur des locaux actuels du centre Saint-Exupéry (petit plateau, bureau, ancienne salle de judo) et dans les mêmes conditions (absence de charges locatives, prise en charge par la ville des frais de fonctionnement des locaux tels électricité, chauffage et entretien) ..." ;
En ce qui concerne les différents chefs de préjudice :

Considérant, en premier lieu, que s'il est exact comme le soutient la commune que la gratuité de la mise à disposition des locaux du centre Saint-Exupéry quant aux charges locatives et de fonctionnement y afférentes était, aux termes mêmes de son article 5 précité, la contrepartie des prestations définies à l'article 4, correspondant aux engagements que devait respecter le Théatre du Menteur pendant la période d'application de ladite convention, la COMMUNE DE WISSOUS dont la volonté clairement exprimée était de ne pas renouveler la convention au dela du 30 juin 1995 et qui n'a en conséquence pas mis en mesure le Théâtre du Menteur de satisfaire pour la période du 30 juin 1995 au 18 décembre 1995 à ses obligations, ne sauraient invoquer à son profit les stipulations de l'article 5 de la convention litigieuse ; que par suite, la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à demander pour la période considérée à l'association Théatre du Menteur le paiement des sommes correspondant d'une part, aux frais de fonctionnement liés à la mise à disposition des locaux du centre Saint-Exupéry, d'autre part, des frais occasionnés pour le relogement des associations dudit centre ; qu'en revanche, pour la période courant du 18 décembre 1995 au 30 juin 1996, pendant laquelle l'association doit être regardée comme un occupant sans titre, il sera fait une juste appréciation des frais de fonctionnement dus par l'association, dès lors que leur montant total n'a jamais été contesté, en les arrêtant à la somme de 90.000 F ;
Considérant, en second lieu, s'agissant des frais de nettoyage et de remise en état des locaux du centre Saint-Exupéry, que la commune n'établit pas davantage en appel qu'en première instance, faute pour elle d'avoir réalisé lors de la signature de la convention litigieuse un état des lieux contradictoire, que les frais dont s'agit incomberaient à l'association Théâtre du Menteur ; qu'en outre, les sommes réclamées ne correspondent qu'à des devis estimatifs des sommes en cause et non à des dépenses effectivement effectuées par la COMMUNE DE WISSOUS ; qu'ainsi, faute pour la COMMUNE DE WISSOUS d'établir un lien de causalité entre la présence sur les lieux litigieux de l'association et la dégradation du Théâtre, il y a lieu de confirmer l'annulation de l'article 4 de la délibération du 26 septembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé entièrement l'article 3 de la délibération n 1 du 26 septembre 1996 au lieu simplement de ramener la somme de 180.000 F à celle de 90.000 F ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE WISSOUS et de rejeter les conclusions de la demande de l'association Théâtre du Menteur et du déféré du préfet de l'Essonne en tant qu'elles tendaient à l'annulation totale de cet article 4 ;
Sur la requête n 98PA01260 :
Considérant que le 29 novembre 1996, la COMMUNE DE WISSOUS, sur la base de la délibération n 1 du 26 septembre 1996 précitée, a émis le titre exécutoire n 1026 pour un montant de 640.000 F ; que la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, par voie de conséquence de l'annulation de la délibération dont s'agit, annulé le titre exécutoire précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dette de l'association Théâtre du Menteur au titre de l'occupation des locaux du centre Saint-Exupéry est seulement de 90.000 F ; qu'ainsi la COMMUNE DE WISSOUS est fondée, dans cette mesure, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 966242 du 9 janvier 1998, le tribunal administratif de Versailles a annulé, en totalité cet état exécutoire ; qu'il y a lieu de réduire le montant de cet état exécutoire à la somme de 90.000 F ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie au frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à ce titre par l'association Théâtre du Menteur doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE WISSOUS ;
Article 1er : La somme de cent quatre vingt mille francs (180.000 F) mise à la charge de l'association Théâtre du Menteur par l'article 3 de la délibération du 26 septembre 1996 du conseil municipal de WISSOUS et le montant du titre exécutoire n 1026 émis le 29 novembre 1996 de six cent quarante mille francs (640.000 F) sont ramenés à quatre vingt dix mille francs (90.000 F).
Article 2 : Les jugements n 965604-965773-965775 et 966242 du 9 janvier 1998 du tribunal administratif de Versailles sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE WISSOUS, des conclusions du déféré du préfet de l'Essonne et de la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation totale de l'article 3 de la délibération du 26 septembre 1996 du conseil municipal de WISSOUS, les conclusions de la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à l'annulation totale du titre exécutoire émis le 29 novembre 1996, et les conclusions de l'association Théâtre du Menteur tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01259;98PA01260
Date de la décision : 07/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - MARCHES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - MOTIFS.


Références :

Code des communes L121-26, L122, L122-20, L-122-19, L-122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-07;98pa01259 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award