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07/09/2000 | FRANCE | N°98PA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 septembre 2000, 98PA01261


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965617 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à l'association Théâtre du Menteur les sommes de 80.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de

rejeter la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à la condamn...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 avril 1998, présentée pour la COMMUNE DE WISSOUS, représentée par son maire en exercice dûment habilité à cet effet ; la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 965617 du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à payer à l'association Théâtre du Menteur les sommes de 80.000 F à titre de dommages et intérêts et 10.000 F en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande de l'association Théâtre du Menteur tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 343.905 F ;
3 ) de condamner l'association en question à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;
VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU le code des communes alors applicable ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE WISSOUS demande à la cour d'annuler le jugement du 9 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a, après avoir jugé que le maire de Wissous était incompétent pour mettre fin à la convention signée le 2 mai 1994 entre la commune et l'association Théâtre du Menteur ladite convention produisant dès lors ses effets jusqu'au 30 juin 1996, condamnée à verser à l'association précitée une somme de 80.000 F à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant, ainsi qu'il a été jugé par la cour par un arrêt du même jour dans les affaires 01259 et 01260, que la décision du 29 juin 1995 par laquelle le maire adjoint de Wissous pour le maire empêché a mis fin à la convention signée le 2 mai 1994 entre la commune et l'association Théâtre du Menteur à compter du 30 juin 1995 était illégale pour incompétence ; que, par suite, ladite convention devait être réputée comme ayant été renouvelée pour une durée d'un an jusqu'au 30 juin 1996 ;
Considérant qu'en première instance, l'association Théâtre du Menteur a invoqué l'existence de fautes commises par la COMMUNE DE WISSOUS dans l'exécution de la convention entre les mois de juin 1995 et juin 1996 et réclamé sur le fondement de l'inexécution des obligations contractuelles une somme de 343.905 F au titre du préjudice financier qu'elle prétend avoir subi ; que, toutefois, pour évaluer le préjudice, dont s'agit, il ne doit être tenu compte que de la période où la convention pouvait effectivement être exécutée imposant à chacune des parties contractantes le respect de ses obligations ; que par ailleurs, seuls peuvent être indemnisés les préjudices directement liés à la faute constituée par la décision du 30 juin 1995 illégale pour incompétence ;
Sur la période de responsabilité
Considérant que si la convention litigieuse doit être regardée, ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, comme ayant été tacitement reconduite à compter du 1er juillet 1995, son exécution a légalement été rendue impossible à partir du 18 décembre 1995 ; qu'en effet, à cette date, un arrêté municipal n AG 95/70, jugé légal par la cour dans l'affaire 01258, a confirmé pour des motifs de sécurité la fermeture du centre de loisirs Saint-Exupéry qu'ainsi la période de responsabilité doit être fixée du 30 juin 1995 au 18 décembre 1995 ;
Sur les préjudices indemnisables
Considérant en premier lieu, que si l'association Théâtre du Menteur demande à être indemnisée de la perte de recettes liées aux inscriptions d'élèves, elle ne soutient pas que ladite perte, qu'elle impute au demeurant à la fermeture administrative des locaux, serait liée à la résiliation illégale de la convention ;
Considérant, en second lieu qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'association précitée devait jouer une pièce intitulée "plus tendre est la baleine" le 21 octobre 1995, pièce qui avait fait l'objet d'un pré-achat par la COMMUNE DE WISSOUS pour un montant de 20.000 F ; que la perte correspondant à la somme dont s'agit est bien, comme le soutient l'association, un préjudice lié directement à la résiliation fautive de la convention signée le 2 mai 1994 et par suite indemnisable ;

Considérant en troisième lieu que l'association Théâtre du Menteur a droit, au moins pour partie, compte tenu de la période de responsabilité retenue, à la subvention d'un montant de 79.815 F destinée à aider au fonctionnement de l'Ecole des Menteurs ainsi qu'aux créations projetées par le Théâtre ;
Considérant enfin que la brutalité de la rupture des liens contractuels, en réalité justifiée par un changement de majorité municipale alors qu'aucun grief n'avait été adressé à l'association, a effectivement causé à ladite association un préjudice commercial et artistique certain ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE WISSOUS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à l'association une somme de 80.000 F au titre des différents préjudices subis ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE WISSOUS à verser à l'association Théâtre du Menteur une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que l'association Théâtre du Menteur qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE DE WISSOUS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WISSOUS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WISSOUS est condamnée à verser à l'association Théâtre du Menteur une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA01261
Date de la décision : 07/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - DROIT A INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: M. BROTONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-09-07;98pa01261 ?
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