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24/10/2000 | FRANCE | N°98PA04352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 24 octobre 2000, 98PA04352


(3ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée pour Mme Paulette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9618993/6 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis en date du 29 octobre 1996 qui rejetait le recours gracieux formé contre la décision du 8 janvier 1996 lui refusant l'agrément sollicité en vue d'une adoption ;
VU les aut

res pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et de...

(3ème chambre A)
VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 1998, présentée pour Mme Paulette X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9618993/6 en date du 8 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis en date du 29 octobre 1996 qui rejetait le recours gracieux formé contre la décision du 8 janvier 1996 lui refusant l'agrément sollicité en vue d'une adoption ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU le code de la famille et de l'aide sociale ;
VU le décret n 85-938 du 23 août 1985 ;
- Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
- Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 octobre 2000 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de la SCM DENTES-POLLET, avocat, pour le département de Seine-Saint-Denis,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 du code de la famille et de l'aide sociale : "Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés ... par des personnes agréées à cet effet, dans des conditions fixées par décret, par le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance" ; qu'aux termes de l'article 4, premier alinéa, du décret du 23 août 1985 relatif à l'agrément des personnes qui souhaitent adopter un pupille de l'Etat : "Pour l'instruction de la demande, le responsable du service de l'aide sociale à l'enfance fait procéder à toutes les investigations permettant d'apprécier les conditions d'accueil que le demandeur est susceptible d'offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique" et que selon l'article 9 du même décret : "Tout refus d'agrément doit être motivé dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée. Il ne peut être motivé par la seule constatation de l'âge ou de la situation matrimoniale du demandeur ou de la présence d'enfant à son foyer" ; qu'en vertu de l'article 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale les dispositions précitées sont applicables aux personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ;
Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 29 octobre 1996 par laquelle le président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant présentée par Mme X... a été prise au motif explicitement mentionné dans la décision, d'une insuffisante élaboration du projet d'adoption, s'agissant surtout de l'accueil d'un "enfant abandonné avec toutes ses particularités" ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ladite décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des éléments recueillis au cours de l'instruction de la demande de Mme AMAR que les motifs retenus par l'administration aient été entachés d'inexactitude matérielle ; qu'il ne ressort pas davantage des documents fournis à la cour qu'eu égard à l'état du projet éducatif exprimé par Mme X..., et malgré les qualités humaines certaines présentées par celle-ci, le président du conseil général de Seine-Saint-Denis ait fait une inexacte appréciation des dispositions législatives et réglementaires précitées en estimant insuffisantes les conditions d'accueil que Mme X... était susceptible d'offrir sur les plans familial, éducatif et psychologique à un enfant abandonné et en refusant pour ce motif de lui accorder l'agrément sollicité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis en date du 29 octobre 1996 qui rejetait le recours gracieux formé contre la décision du 8 janvier 1996 lui refusant l'agrément qu'elle sollicitait en vue d'une adoption ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04352
Date de la décision : 24/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 63, 100-3
Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 4, art. 9
Loi 79-XXXX du 11 juillet 1979 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-10-24;98pa04352 ?
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