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07/11/2000 | FRANCE | N°99PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 novembre 2000, 99PA03113


(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, la requête présentée par Mme Christine CHOPIN demeurant ... ; Mme CHOPIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 du directeur général des impôts refusant d'accepter sa démission, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 août 1995 du même directeur le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler les deux d

cisions susmentionnées du directeur général des impôts ;
C+ 36-10-09 VU ...

(4ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1999, la requête présentée par Mme Christine CHOPIN demeurant ... ; Mme CHOPIN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 10 mai 1995 du directeur général des impôts refusant d'accepter sa démission, d'autre part, à l'annulation de la décision du 14 août 1995 du même directeur le radiant des cadres pour abandon de poste ;
2 ) d'annuler les deux décisions susmentionnées du directeur général des impôts ;
C+ 36-10-09 VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
VU la loi n 93-122 du 29 janvier 1993 ;
VU le décret n 85-986 du 16 septembre 1985 ;
VU le décret n 95-168 du 17 février 1995 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. COIFFET, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier en particulier d'un accusé de réception d'avis d'audience signé par l'intéressée elle-même le 7 mai 1999 que Mme CHOPIN a bien reçu la convocation à l'audience du 3 juin 1999 du tribunal administratif de Paris à laquelle son affaire a été enrôlée ; que par suite, le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;
Au fond :
Considérant, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de qualité de fonctionnaire résulte ... 2 ) de la démission régulièrement acceptée." ; qu'aux termes de l'article 58 du décret du 16 septembre 1958 susvisé : "La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par l'autorité" ; qu'aux termes de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 : "un décret en Conseil d'Etat définit les activités privées qu'en raison de leur nature, un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ne peut exercer. S'agissant de fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions, il peut prévoir que cette interdiction sera limitée dans le temps" ; que le décret susvisé du 17 février 1995 a fixé la nature des activités privées interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et la composition de la commission appelée à donner un avis sur la compatibilité avec les fonctions exercées par l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision ministérielle du 10 mai 1995 portant refus de la démission de Mme CHOPIN :
Considérant, en premier lieu, que la décision en cause s'est expressément référée en le reprenant à son compte à l'avis rendu par la commission de déontologie instituée par la loi n 94-530 du 28 juin 1994 et a rappelé que cette commission avait estimé qu'en raison de ses fonctions précédentes, les activités que Mme CHOPIN, inspecteur des impôts, envisageait d'exercer au sein de la société à responsabilité limitée Hoche Fiscalité, seraient de nature à compromettre ou à mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service et que ladite commission avait émis un avis d'incompatibilité à sa demande d'exercice d'une activité privée ; que cet avis était annexé à la décision attaquée ; que, par suite, Mme CHOPIN n'est pas fondée à soutenir, à supposer un tel moyen opérant, que la décision n'est pas suffisamment motivée en fait et en droit ;
Considérant, en second lieu, que le ministre pour refuser l'offre de démission de Mme CHOPIN s'est fondé sur les inconvénients que son projet d'exercice d'une activité privée pourrait comporter pour le fonctionnement du service et non sur la circonstance que ledit projet constituerait une infraction aux dispositions relatives aux interdictions faites aux fonctionnaires ayant cessé leurs fonctions d'exercer une activité privée ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation prétendue de la présomption d'innocence ne peut qu'être écarté comme inopérant, la décision attaquée n'étant, par ailleurs, nullement intervenue dans le cadre d'une procédure judiciaire mettant en cause le principe du secret de l'instruction ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme CHOPIN, inspecteur des impôts, ayant exercé les fonctions de vérificateur, jusqu'au mois de mars 1992, à la direction des services fiscaux à Paris, dans le 8ème arrondissement (Secteur Nord) dans tous les domaines professionnels puis à partir de cette date, à la direction des vérifications nationales dans le secteur des établissements bancaires et financiers, a présenté sa démission afin d'occuper, dans le 8ème arrondissemment de Paris, une activité au sein d'un cabinet de conseil fiscal ; que, dans les circonstances de l'espèce le ministre en estimant que les activités que Mme CHOPIN envisageait d'exercer, étaient de nature à compromettre le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, que Mme CHOPIN n'établit pas que les vérificateurs dont la démission avait été acceptée au cours d'une période récente se trouvaient dans une situation identique à la sienne tant au point de vue des fonctions exercées que des motifs de leur démission ; que le moyen tiré de la violation du principe d'égalité ne peut, par suite, qu'être écarté ;
Considérant, enfin, que les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas au nombre des moyens qui peuvent être utilement invoqués à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision pour illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté du 14 août portant révocation de Mme CHOPIN :

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme CHOPIN a, par lettre du 12 janvier 1995, présenté sa démission, avec effet au 3 avril 1995, afin d'exercer l'activité de fiscaliste au sein de la société Hoche Fiscalité ; que, contrairement à ce qu'affirme l'intéressée en appel, Mme CHOPIN a été informée qu'elle pourrait faire l'objet d'une radiation des cadres pour abandon de poste au plus tard le 16 mai 1995 date à laquelle elle écrivait à son directeur départemental, "qu'elle avait pris bonne note que la décision lui signifiant le refus de l'administration d'accepter sa démission se traduirait par une radiation des cadres pour abandon de poste" ; que, malgré la mise en demeure en date du 12 mai 1995, dont Mme CHOPIN a accusé réception le 20 mai 1995, la requérante a refusé de reprendre ses fonctions qu'elle avait effectivement quittées le 3 avril 1995 ; que, ladite mise en demeure prévoyait expressément, qu'en cas de refus de reprendre immédiatement son emploi, elle serait radiée des cadres pour abandon de poste sans respect de la procédure disciplinaire ; que l'intéressée a ainsi été clairement avertie des risques qu'elle encourait ; que dans ces conditions, elle ne saurait utilement invoquer sa demande de renseignement contenue dans la lettre précitée du 16 mai 1996, relative aux conséquences d'une radiation des cadres pour abandon de poste sur ses droits à pension de retraite, sur l'absence de poursuites disciplinaires et pénales, sur l'éventualité de postuler ultérieurement à un emploi dans la fonction publique pour soutenir qu'elle ignorait les conséquences de son refus de reprendre ses fonctions ; que Mme CHOPIN a ainsi rompu le lien l'unissant à l'Etat et s'est placée, par son fait, en dehors du champ d'application des lois et règlements édictés en vue de garantir l'exercice des droits inhérents à son emploi ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme CHOPIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision ministérielle précitée du 10 mai 1995, d'autre part, de l'arrêté du 14 août 1995 la révoquant pour abandon de poste ;
Article 1er : La requête de Mme CHOPIN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03113
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Arrêté du 14 août 1995
Décret 58-XXXX du 16 septembre 1958 art. 58
Décret 95-168 du 17 février 1995
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 24
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 72
Loi 94-530 du 28 juin 1994


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. COIFFET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-07;99pa03113 ?
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