La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2000 | FRANCE | N°99PA03743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 07 novembre 2000, 99PA03743


(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, Hôtel national des Invalides, 75700 Paris 07 SP ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n 9513092/5 en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 avril 1995, en tant que par ledit arrêté M. X.

.. a été inscrit au tableau d'avancement au grade de professeur des...

(4ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 novembre 1999, présentée par l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, Hôtel national des Invalides, 75700 Paris 07 SP ; l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution, puis d'annuler le jugement n 9513092/5 en date du 21 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du ministre des anciens combattants et victimes de guerre du 28 avril 1995, en tant que par ledit arrêté M. X... a été inscrit au tableau d'avancement au grade de professeur des écoles de rééducation professionnelle du deuxième grade hors classe pour l'année 1995 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par le Syndicat national des anciens combattants et victimes de guerre devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 :
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Sur l'intervention de M. X... :
Considérant que M. X... a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant que par l'arrêté contesté du 28 avril 1995, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre a établi le tableau d'avancement à la hors classe du deuxième grade du corps des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE pour l'année 1994 ; que le délai du recours contentieux contre cet acte n'a pu courir qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité de nature à permettre une information suffisante de tous les agents appartenant à ce corps ; que si l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE oppose à la demande présentée par le Syndicat national des anciens combattants et victimes de guerre FNTE-CGT tendant à l'annulation de cet arrêté, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande, il se borne à produire un bordereau qui atteste qu'une note datée du 5 mai 1995 a ordonné aux directeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'office d'afficher ce tableau d'avancement dans les locaux administratifs ; que le requérant n'indique pas à quelle date ces formalités d'affichage auraient été accomplies ; qu'il ne ressort pas du dossier que l'office aurait pris une décision de rejet du recours oral qu'aurait formé le Syndicat national des anciens combattants et victimes de guerre le 25 juin 1995, avant le 28 août 1995, date à laquelle ce dernier a introduit sa demande devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, aucun délai de recours n'ayant commencé à courir contre la décision du 28 avril 1995, l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette fin de non- recevoir et a fait droit à la demande dudit syndicat ;
Article 1er : L'intervention de M. X... est admise.
Article 2 : La requête de l'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03743
Date de la décision : 07/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. EVEN
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-07;99pa03743 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award