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30/11/2000 | FRANCE | N°97PA01149;99PA03938

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 novembre 2000, 97PA01149 et 99PA03938


(2ème Chambre A)VU 1 ), enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01149, la requête présentée pour M. Marcel A... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. PRIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9219255/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités afférentes et sa demande en remboursement des frais exposés pour la constitution des gar

anties ;
2 ) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ...

(2ème Chambre A)VU 1 ), enregistrée le 9 mai 1997 au greffe de la cour sous le n 97PA01149, la requête présentée pour M. Marcel A... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. PRIEUR demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9219255/1 en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Paris ainsi que des pénalités afférentes et sa demande en remboursement des frais exposés pour la constitution des garanties ;
2 ) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU 2 ), enregistrée sous le n 99PA03938, la requête présentée par M. Marcel PRIEUR tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 10 octobre 1996 du tribunal administratif de Paris ;
C VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,
- les observations de Me X..., avocat, pour M. PRIEUR,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. PRIEUR sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un jugement de la 13ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 1983 le condamnant pour recel d'escroquerie et le déclarant civilement responsable de son employé condamné pour escroquerie, M. PRIEUR, qui exploitait un fonds de négoce automobile, a signé le 24 janvier 1984, avec la société DIN un protocole aux termes duquel il s'engageait à verser à ladite société en échange du désistement en appel de sa constitution de partie civile une indemnité de 600.000 F ; que, pour demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, M. PRIEUR soutient que le versement de cette somme correspondrait à une charge déductible de ses bénéfices industriels et commerciaux en vertu de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'imposition litigieuse : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ( ...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ( ...)" ; et qu'aux termes de l'article 39 du même code applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : 1 Les frais généraux de toute nature ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, si M. PRIEUR soutient que les agissements délictueux, qui, selon ses dires, auraient consisté à présenter de faux dossiers de clients à des organismes de crédit, auraient eu pour effet d'augmenter les ventes de son entreprise, il ne l'établit pas ; qu'il ne fournit d'ailleurs au dossier aucune pièce permettant d'apprécier la nature et la portée desdits agissements ; qu'ainsi, en l'absence de tout élément permettant d'établir que les faits reprochés au préposé du requérant étaient de nature à contribuer, ne serait-ce que partiellement, au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le versement de l'indemnité litigieuse procède d'un acte étranger à une gestion commerciale normale ; que l'absence de caractère pénal de cette indemnité est sans incidence sur l'issue du litige ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. PRIEUR a fait l'objet d'une condamnation pour recel d'escroquerie ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs même pas allégué que les agissements du préposé de M. PRIEUR aient été ignorés de l'intéressé ; que, dans ces conditions, les dépenses qui en procèdent ne peuvent être regardées comme consécutives à des actes réalisés à l'insu du dirigeant de l'entreprise, et ne constituent donc pas des charges déductibles de ses bénéfices ;

Considérant, enfin, que les réponses ministérielles à M. Y..., en date du 1er mars 1929, qui concerne le cas d'une indemnité versée à une maison concurrente, et à M. Z..., en date du 19 novembre 1937, qui concerne le cas d'un accident d'automobile causé par un dirigeant au cours d'un déplacement professionnel, ne sont pas invocables sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, dès lors que M. PRIEUR ne se trouve pas dans une des situations décrites par les réponses précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PRIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de constitution de garanties :
Considérant que le remboursement des frais qu'un contribuable a exposés pour constituer des garanties doit, en vertu des dispositions de l'article R.208-3 du livre des procédures fiscales, être demandé au trésorier-payeur-général dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de dégrèvement qui le justifie ; qu'ainsi, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant un tel remboursement, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées à cette fin comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. PRIEUR succombe dans la première instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Les requêtes de M. PRIEUR sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01149;99PA03938
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39, 156
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-30;97pa01149 ?
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