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30/11/2000 | FRANCE | N°99PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, 30 novembre 2000, 99PA00713


(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe KAVAFIAN, demeurant ... ; M. Philippe KAVAFIAN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 985992/1 du 15 janvier 1999 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie mobilière ordonnée par le trésorier principal de Malakoff (Hauts-de-Seine), le 26 août 1998, pour avoir paiement de la somme de 2.751.904 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution soci

ale généralisée de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder l'annulation ...

(2ème chambre A)
VU, enregistrée le 12 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Philippe KAVAFIAN, demeurant ... ; M. Philippe KAVAFIAN demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 985992/1 du 15 janvier 1999 par laquelle le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la saisie mobilière ordonnée par le trésorier principal de Malakoff (Hauts-de-Seine), le 26 août 1998, pour avoir paiement de la somme de 2.751.904 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée de l'année 1992 ;
2 ) de lui accorder l'annulation de la saisie immobilière ;
3 ) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
4 ) de prononcer la mainlevée de l'hypothèque prise pour garantir le paiement des sommes dues au Trésor public ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 :
- le rapport de M. MATTEI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Philippe KAVAFIAN, à la suite de la taxation d'une plus-value immobilière, a fait l'objet, le 26 août 1998, d'une saisie mobilière ordonnée par le trésorier-principal de Malakoff (Hauts-de-Seine) pour avoir paiement de la somme de 2.751.904 F due au titre de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée de l'année 1992 ; qu'après avoir saisi directement le 3 septembre 1998 le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ladite saisie immobilière, il a, le 24 septembre 1998, déposé auprès du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine une contestation tendant aux mêmes fins ; que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande au motif que M. KAVAFIAN n'avait pas produit la décision attaquée ; qu'en appel, ce dernier demande l'annulation de ladite ordonnance et de la saisie-mobilière et présente, en outre, des conclusions nouvelles contestant le bien-fondé de son imposition et tendant à la main-levée de l'hypothèque du Trésor ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de la saisie mobilière :
Considérant qu'aux termes de l'article R. *281-1 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, ( ...) au : a. trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; b. directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article R.* 281-4 du même livre : "Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L.281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a. Soit de la notification de la décision du chef de service ; b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a formé son opposition au recouvrement directement devant le tribunal administratif sans avoir, au préalable, saisi le Trésorier-payeur général, en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu :

Considérant que M. KAVAFIAN demande la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 en faisant valoir que c'est à tort qu'il a été imposé sur la plus-value immobilière dès lors que celle-ci résultait de la vente de sa résidence principale ; que, toutefois, ses conclusions sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L.281 du livre des procédures fiscales que de telles conclusions, qui ne tendent pas à contester l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiemements effectués ou l'exigibilité des sommes réclamées, mais l'assiette de l'impôt, ne peuvent être utilement invoquées à l'occasion de la contestation d'un acte de poursuite ;
Sur les conclusions tendant à la mainlevée de l'hypothèque immobilière prise pour garantir la dette fiscale :
Considérant que M. Philippe KAVAFIAN demande à la cour de prononcer la mainlevée de l'hypothèque prise en garantie des sommes dues au Trésor public ; que de telles conclusions formulées pour la première fois en appel sont irrecevables ; qu'au surplus, elles ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
Article 1er : La requête de M. Philippe KAVAFIAN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA00713
Date de la décision : 30/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281
Ordonnance 99-XXXX du 15 janvier 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MATTEI
Rapporteur public ?: M. MORTELECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-11-30;99pa00713 ?
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