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19/12/2000 | FRANCE | N°96PA01691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 19 décembre 2000, 96PA01691


(3ème chambre A)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, en date du 25 septembre 1997, admettant M. Joseph X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1996 et 30 janvier 1997, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Jean-Luc THEOBALD, avocat ;
M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952276, n 953940, n 954022 du 29 mars 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit

à sa demande en annulant les arrêtés en date du 27 février 1995 et...

(3ème chambre A)
VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Paris, en date du 25 septembre 1997, admettant M. Joseph X... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 12 juin 1996 et 30 janvier 1997, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., par Me Jean-Luc THEOBALD, avocat ;
M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 952276, n 953940, n 954022 du 29 mars 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Versailles, n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant les arrêtés en date du 27 février 1995 et du 8 juin 1995 par lesquels le préfet de l'Essonne avait prononcé la suspension de l'agrément de l'établissement "auto-école de la Mairie" qu'il exploite à Brétigny-sur-Orge mais en rejetant ses conclusions à fins d'indemnité ; 2 ) d'annuler l'article 3 du jugement attaqué et de condamner l'Etat à lui verser une somme d'un montant minimal de 311.985,84 F en réparation du préjudice subi ;
14-02-02-02 C+ VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de la route ;
VU l'arrêté en date du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 91-967 du 10 juillet 1991 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de Me THEOBALD, avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., titulaire d'un agrément pour l'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur depuis le 1er août 1994 a fait l'objet de deux mesures de suspension de cet agrément par arrêtés du préfet de l'Essonne en date des 27 février et 8 juin 1995 ; qu'il conteste le jugement en date du 29 mars 1996, en tant que, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices que lui causeraient les décisions précitées, dont le tribunal administratif a conjointement prononcé l'annulation au motif que la première mesure de suspension n'avait pas été précédée d'une mise en demeure ;
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de l'arrêté susvisé du 5 mars 1991 pris pour l'application des dispositions de l'article R.247 du code de la route, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, le préfet ne pouvait pas légalement prononcer la suspension de l'agrément de M. X..., comme il l'a fait par décision du 27 février 1995, sans avoir préalablement mis celui-ci en demeure de régulariser sa situation dans les trente jours ; qu'en effet, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a été verbalisé les 30 novembre 1994 et 19 décembre 1994 pour utilisation d'un véhicule dont la première mise en circulation était antérieure de plus de six ans, aurait pu renoncer à l'utilisation du véhicule en infraction pour un autre véhicule, récemment loué et dûment autorisé à circuler ; qu'ainsi, en ne procédant pas à la mise en demeure imposée par la réglementation applicable, l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X... ;
Considérant que M. X... a subi un préjudice du fait de la fermeture de son établissement pendant dix mois ; que, sans qu'il y ait lieu de recourir à une mesure d'expertise, il sera fait une juste appréciation du montant de ce préjudice qui se décompose en perte de bénéfices, paiement d'indemnités légales de licenciement d'une secrétaire, frais financiers, remboursement de sommes versées aux personnes inscrites comme clients de l'auto-école au moment de la fermeture et préjudice moral, en lui allouant une somme de 75.000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joseph X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnisation des préjudices subis ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 75.000 F, à compter du 8 décembre 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; qu'il a demandé la capitalisation de ces intérêts le 13 septembre 1999 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ..." ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la même loi et reprises à l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
Considérant que Me THEOBALD , avocat de M. X... , a demandé condamnation de l' Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale et a indiqué qu'il renonçait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du l0 juillet 1991 à payer à Me THEOBALD, la somme de 10.000 F que cet avocat demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 29 mars 1996 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. X... la somme de 75.000 F, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1995. Les intérêts échus le 13 septembre 1999 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à Me THEOBALD, avocat, la somme de 10 000 F au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96PA01691
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - AUTRES ACTIVITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.


Références :

Arrêté du 05 mars 1991 art. 6
Arrêté du 27 février 1995
Arrêté du 08 juin 1995
Code civil 1154
Code de la route R247
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-967 du 10 juillet 1991 art. 43, art. 75, art. 37


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2000-12-19;96pa01691 ?
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