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23/01/2001 | FRANCE | N°97PA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 janvier 2001, 97PA01137


VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 6 place des Colliberts 77185 LOGNES, par la SCP URTIN-PETIT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9210374/5, 9210375/5 et 9214009/5 en date du 10 décembre 1996, en tant que, par ce jugement , le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services de la région Ile-de-France en date du 24 avril 1992 mettant fin à son détachement à compte

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VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 6 place des Colliberts 77185 LOGNES, par la SCP URTIN-PETIT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement n 9210374/5, 9210375/5 et 9214009/5 en date du 10 décembre 1996, en tant que, par ce jugement , le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services de la région Ile-de-France en date du 24 avril 1992 mettant fin à son détachement à compter du 16 août 1992 , ensemble la décision confirmative du 19 juin 1992 et l'arrêté, en date du 9 juillet 1992, par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France a mis fin à ses fonctions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
VU le décret n 85-68 du 13 janvier 1986 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de la SCP URTIN-PETIT, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour M. X... et celles de M. Y..., pour le conseil régional d'Ile-de-France,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 64 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 : "Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son corps d'origine ( ... ) . Le détachement est de courte ou de longue durée" ; qu'en vertu de l'article 9 du décret du 13 janvier 1986, déterminant notamment les conditions et la durée du détachement, celui de longue durée ne peut excéder cinq ans et peut être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le fonctionnaire détaché ait un droit à bénéficier, lorsqu'il le demande, du renouvellement de son détachement ; que, par suite, la remise de ce fonctionnaire à la disposition de son administration d'origine, à l'expiration d'une période de détachement de cinq ans, n'est pas irrégulière au seul motif qu'elle n'aurait pas été précédée de la communication de son dossier à l'intéressé ;
Considérant, en second lieu, que si M. X..., ingénieur subdivisionnaire titulaire du syndicat d'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée, placé en position de détachement auprès de la région Ile-de-France, à compter du 17 août 1987, pour une durée de cinq ans, soutient que la décision du président du conseil régional d'Ile-de-France mettant fin à ses fonctions au sein de l'administration régionale à compter du 16 août 1992 aurait, en réalité, été prise pour des motifs tenant à son adaptation insuffisante au service ainsi qu'à son manque de souplesse et d'esprit d'équipe, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses, intervenues à l'expiration de la période réglementairement prévue pour un détachement de longue durée et qui ne constituent nullement des sanctions disciplinaires, aient été prises en considération de la personne ; qu'elles n'avaient, par suite, pas à être précédées de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'en se bornant à soutenir qu'ayant été reconnu, en 1990, par ses supérieurs hiérarchiques comme une personne "sérieuse, compétente et consciencieuse", le renouvellement de son détachement était nécessaire, en 1992, à l'intérêt du service, M. X... n'établit pas que le refus de renouveler son détachement aurait été prononcé pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur général des services de la région Ile-de-France, en date du 24 avril 1992, mettant fin à son détachement à compter du 16 août 1992, ensemble la décision confirmative du 19 juin 1992 et l'arrêté, en date du 9 juillet 1992, par lequel le président du conseil régional d'Ile-de-France a mis fin à ses fonctions auprès de la région Ile-de-France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97PA01137
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT


Références :

Décret 85-68 du 13 janvier 1986 art. 9
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-23;97pa01137 ?
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