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23/01/2001 | FRANCE | N°98PA00491

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 23 janvier 2001, 98PA00491


(3 ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1998, présentée pour Melle Bénédicte Y..., demeurant ..., représentée par son tuteur, M. Georges X..., demeurant ..., 92420, VILLE D'AVRAY, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9506270/5 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" à Boulogne-Bill

ancourt en date du 19 septembre 1994, la radiant des cadres ;
2 ) de ...

(3 ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1998, présentée pour Melle Bénédicte Y..., demeurant ..., représentée par son tuteur, M. Georges X..., demeurant ..., 92420, VILLE D'AVRAY, par la SCP WAQUET-FARGE-HAZAN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Melle Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9506270/5 en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" à Boulogne-Billancourt en date du 19 septembre 1994, la radiant des cadres ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance ;
3 ) de condamner le centre de gérontologie "Les Abondances" à lui verser la somme de 5.000 F par application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
VU le Pacte international de New-York ;
VU la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU le code électoral ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001:
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de la SCP WAQUET, FARGE, HAZAN avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Melle Y..., et celles de la SCP LYON, CAEN, FABIANI, THIRIEZ, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le centre de gérontologie "Les Abondances",
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de Melle Y... tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" à Boulogne-Billancourt en date du 19 septembre 1994 la radiant des cadres de l'établissement :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Melle Y..., la décision en date du 19 septembre 1994 par laquelle le directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" l'a radié des cadres ne constitue pas le retrait de la décision en date du 8 décembre 1988 la titularisant dans le grade d'agent du service intérieur, mais prononce sa radiation à compter du 1er novembre 1994 ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision de radiation serait illégale en ce qu'elle aurait pour effet de retirer des droits définitivement acquis, doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire ... 2 S'il ne jouit de ses droits civiques" et qu'en vertu de l'article 24 de la même loi la déchéance des droits civiques entraîne la révocation du fonctionnaire et sa radiation des cadres ; que ces dispositions impliquent que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s'il ne jouit de l'intégralité de ses droits civiques ; qu'il ressort des pièces du dossier que Melle Y... a été placée sous tutelle par un jugement du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt du 19 novembre 1974 ; que, par l'effet de ce jugement, l'intéressée s'est trouvée privée de ses droits civiques ; qu'en prononçant la radiation de Melle Y... des cadres de fonctionnaires titulaires de l'établissement, le 19 septembre 1994, le directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" s'est limité à tirer les conséquences de cette décision de justice, comme il y était tenu par les dispositions précitées, alors même que la perte par l'intéressée de ses droits civiques ne résultait pas d'une condamnation pénale ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'Etat et ses établissements publics seraient tenus d'employer un pourcentage minimal de personnes handicapées, qui fait référence à l'application d'une législation distincte, doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, enfin, qu'en prenant la décision attaquée, le centre de gérontologie "Les Abondances"- qui au surplus a conservé Melle Y... sous un régime juridique différent pour lui permettre de continuer à travailler dans l'établissement - n'a fait subir à l'intéressée aucun traitement inhumain ou dégradant au sens des dispositions des articles 3 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne lui a pas plus infligé un traitement discriminatoire contraire aux dispositions de l'article 26 du pacte international sur les droits civils et politiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre de gérontologie "Les Abondances" en date du 19 septembre 1994 la radiant des cadres ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre de gérontologie "Les Abondances", qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Melle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Melle Y..., par application des mêmes dispositions, à payer au centre de gérontologie "Les Abondances" la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre de gérontologie "Les Abondances" tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00491
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 5, art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-01-23;98pa00491 ?
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