La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2001 | FRANCE | N°99PA03254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, 06 février 2001, 99PA03254


(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999, l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, attribuant à la cour de céans le jugement de la requête de Mme MANAI ;
VU, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1999, la requête présentée pour Mme Y...
Z..., demeurant chez M. Ahmed X..., ..., par Me A..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9821321/4 en date du 29 mars 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande ten

dant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 du préfet de police ...

(4ème Chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1999, l'ordonnance en date du 26 janvier 2000 du Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat, attribuant à la cour de céans le jugement de la requête de Mme MANAI ;
VU, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 juillet 1999, la requête présentée pour Mme Y...
Z..., demeurant chez M. Ahmed X..., ..., par Me A..., avocat ; Mme Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9821321/4 en date du 29 mars 1999 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1998 du préfet de police de Paris lui refusant l'admission exceptionnelle au séjour ;
2 ) d'annuler la décision du 30 juin 1998 du préfet de police ;
3 ) de faire injonction à l'administration de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 années renouvelable ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 13 ;
VU l'Accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié par l'avenant en date du 19 décembre 1991 entré en application le 1er juillet 1992 ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 :
- le rapport de Mlle PAYET, premier conseiller,
- les observations de Me A..., avocat, pour Mme Z...,
- et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 30 juin 1998, le préfet de police de Paris a refusé à Mme Z..., ressortissante tunisienne, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, au motif, d'une part, qu'étant entrée sur le territoire français le 17 octobre 1990 sans visa de long séjour elle ne remplissait pas la condition fixée par l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour, d'autre part, que sa situation ne répondait pas non plus aux critères prévus par la circulaire invoquée ; qu'en particulier, étant entrée sur le territoire français sous le couvert d'un visa de 30 jours délivré par le consulat de France à Tunis, elle s'était maintenue à l'expiration de celui-ci en situation irrégulière et sans avoir à aucun moment sollicité un titre de séjour, qu'elle ne justifiait pas de ressources issues d'une activité régulière et ne pouvait se prévaloir d'une insertion réelle dans la société française, et n'apportait pas davantage la preuve d'une communauté de vie avec son concubin résidant régulièrement en France, et que, étant sans charge de famille, la décision n'avait pas porté atteinte à son droit de mener une vie familiale normale ; que Mme Z... a déféré cette décision au tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande par un jugement du 29 mars 1999 dont l'intéressée demande l'annulation en même temps que celle de la décision attaquée et conclut en outre à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 années renouvelable ;
Sur l'application de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997 :
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que cette circulaire dépourvue de valeur réglementaire et qui n'a pas le caractère d'une directive n'a ainsi pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que, par suite, Mme Z... n'est pas fondée à invoquer, à l'appui de ses conclusions, la méconnaissance de cette circulaire ;
Sur l'application de l'Accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'Accord entre le gouvernement de la République française et le gouvenement de la République de Tunisie du 17 mars 1988 publié par le décret n 89-87 du 8 février 1989, modifié par l'avenant en date du 19 décembre 1991 entré en application le 1er juillet 1992 : "Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans.( ...) et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : "Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié". - Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. ( ...) - Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit." ;
Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fins d'annulation, Mme Z... allègue que sa présence continue en France depuis 1990 sous le couvert d'autorisation provisoire de séjour, le fait qu'elle ait créé un foyer stable en vivant maritalement avec M. X... et qu'elle justifie d'une promesse d'emploi, sont autant d'éléments qui, estime-t-elle, justifiaient la prise en compte de sa demande sur la base, des stipulations de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par l'avenant du 19 décembre 1991 entré en vigueur le 1er juillet 1992, qui serait applicable à sa situation ;
Considérant toutefois, qu'ainsi que le mentionne l'autorité administrative dans sa décision, et qu'il n'est pas contesté, que Mme Z... est entrée sur le territoire le 17 octobre 1990 sous le couvert d'un visa de 30 jours délivré par le consulat de France à Tunis et qu'à l'expiration de ce visa elle s'est maintenue en situation irrégulière ; que si Mme Z... soutient qu'elle a, depuis, obtenu des autorisations provisoires de séjour, aucune pièce du dossier ne l'établit ; qu'ainsi, en l'absence de résidence régulière en France et de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, la requérante ne remplissait aucune des conditions lui permettant d'obtenir l'application à sa situation des stipulations précitées de l'Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que, compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de Mme Z... tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de Police de lui délivrer une carte de résident d'une durée de 10 années renouvelable, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 99PA03254
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Décret 89-87 du 08 février 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle PAYET
Rapporteur public ?: Mme LASTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-06;99pa03254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award