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20/02/2001 | FRANCE | N°00PA02638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 février 2001, 00PA02638


(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2000, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ..., par la SCP CHENEAU et PUYBASSET, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1962/5 en date du 31 juillet 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la région Ile-de-France en lui faisant injonction de libérer le logement de fonction situé dans l'enceinte du lycée professionnel Louis Y..., ... à Chelles, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;> 2 ) de rejeter la demande présentée par la région Ile-de-France devan...

(3ème Chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 2000, présentée pour M. Pierre Z..., demeurant ..., par la SCP CHENEAU et PUYBASSET, avocat ; M. Z... demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 00-1962/5 en date du 31 juillet 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la région Ile-de-France en lui faisant injonction de libérer le logement de fonction situé dans l'enceinte du lycée professionnel Louis Y..., ... à Chelles, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la région Ile-de-France devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun ;
3 ) de condamner la région Ile-de-France à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
C+ VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le décret n 86-428 du 14 mars 1986 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,

- les observations de M. Z...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance de référé attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la région Ile-de-France tendant à ce qu'il soit enjoint à M. Z..., et à tous occupants du chef de celui-ci, de libérer le logement de fonction qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service en qualité de proviseur adjoint du lycée professionnel "Louis Y..." à Chelles, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il résulte de l'instruction que le logement litigieux, qui est situé dans l'enceinte même du lycée dont il constitue une dépendance, fait partie du domaine public de la région Ile-de-France ; que, dès lors, il appartenait bien à la juridiction administrative de statuer sur la demande d'expulsion présentée par ladite région ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" et qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ; que si M. Z... soutient que l'ordonnance attaquée a été rendue le 31 juillet 2000 sans qu'il ait pu faire valoir ses observations en réponse au mémoire en réplique présenté par la région Ile-de-France et enregistré au greffe du tribunal administratif le 24 juillet 2000, il résulte des dispositions précitées qu'une ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; que, par suite, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en rendant une ordonnance sans que le défendeur ait présenté ses observations à la notification qui lui est faite d'un mémoire en réplique ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article L.4231-7 du code général des collectivités territoriales : " Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional" ; et qu'aux termes de 1'article L.4221 -5 du même code : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article L.1612-15" ; qu'aux termes de l'article L.4231-3 dudit code : "Le président du conseil régional ... est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services" ; qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 22 avril 1998, le conseil régional de la région Ile-de-France a donné délégation à sa commission permanente pour décider d'ester en justice tant en action qu'en défense ; que par l'article 1er de la délibération du 11 mai 2000, prise en application de la délibération du 22 avril 1998, la commission permanente a décidé d'habiliter le président du conseil régional à engager la présente instance ; qu'enfin, par un arrêté du 7 septembre 1998, le président du conseil régional d'Ile-de-France avait donné délégation à M. X..., directeur des affaires juridiques, à l'effet de signer notamment tous actes relevant de la compétence de sa direction ; que, dès lors, M X... avait bien qualité pour introduire devant le juge des référés la demande qui a donné lieu à l'ordonnance attaquée ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant, en premier lieu, que M. Z... a, par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 19 octobre 1999, été exclu temporairement de ses fonctions de proviseur adjoint pour une durée de deux ans ; qu'il s'est trouvé ainsi privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, et alors même que M. Z... avait formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté décidant son exclusion temporaire, cet arrêté étant exécutoire, la demande d'expulsion présentée par la région Ile-de-France ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que si l'intéressé soutient que la procédure d'expulsion dont il fait l'objet serait irrégulière pour avoir méconnu les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 du décret n 86-428 du 14 mars 1986 qui prévoient que le délai accordé au bénéficiaire d'un logement de fonction dans un établissement public local d'enseignement pour quitter les lieux doit être fixé conjointement par l'autorité académique et la collectivité de rattachement, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes des correspondances échangées sur ce sujet entre le conseil régional et le proviseur du lycée professionnel Louis Y..., que ce délai a été concomitamment fixé par le proviseur du lycée qui doit être regardé comme le représentant de l'autorité académique et le président du conseil régional ; qu'ainsi, ce moyen devra être écarté comme non fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard notamment à la nécessité pour l'administration de faire assurer des permanences de sécurité dans des conditions normales et de loger rapidement à cette fin le remplaçant désigné pour assurer l'intérim de M. Z..., la libération du logement de fonction qu'il occupait présentait un caractère d'urgence qui justifiait la décision d'expulsion, sans que puisse être utilement opposée la circonstance que deux logements prévus pour les titulaires d'autres fonctions aient été vacants dans l'établissement à raison de dérogations à l'obligation de loger sur place ;
Considérant, en troisième lieu, que la mesure d'expulsion prise à son encontre ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise ladite mesure ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, enfin, que M. Z..., n'exerçant plus aucune fonction au sein de l'établissement et étant de ce fait occupant sans titre du logement, sont inopérants à l'encontre de la mesure d'expulsion les moyens tirés, d'une part, de ce qu'il n'aurait reçu aucune proposition de relogement, et d'autre part, de ce que la commission des lycées n'aurait donné un avis favorable à l'expulsion qu'à la suite de déclarations mensongères sur l'existence de telles propositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun lui a enjoint, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer le logement de fonction qu'il occupait dans l'enceinte du lycée professionnel Louis Y..., à Chelles, sous astreinte de 200 F par jour de retard ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la région Ile-de-France, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z..., par application des mêmes dispositions, à payer à la région Ile-de-France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00PA02638
Date de la décision : 20/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, R131
Code général des collectivités territoriales L4231-7, L4221, L4231-3
Décret 86-428 du 14 mars 1986 art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT-GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-02-20;00pa02638 ?
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