(3ème chambre A)
VU, enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2000, la lettre en date du 24 mars 2000 par laquelle M. Richard X... demeurant ... a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 9715452/5 rendu le 18 novembre 1999 par le tribunal administratif de Paris le cas échéant par la condamnation de l'Etat au paiement d'une astreinte de 500 F par jour à compter du troisième mois suivant la réception du jugement par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, jusqu'à exécution de ce jugement ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ;
VU le code de justice administrative et notamment ses articles L.911-4 et R.921-2 et suivants ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de M. X...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte" ;
Considérant que par un jugement du 18 novembre 1999, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 30 juillet 1997 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie avait infligé à M. X..., inspecteur du Trésor affecté à la trésorerie de Bonneville (Haute-Savoie), la sanction disciplinaire du déplacement d'office et l'avait muté à compter du 1er août 1997, en qualité de chargé de mission, à la trésorerie générale de la Seine-Saint-Denis ;
Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'obligation de prendre un arrêté réintégrant rétroactivement M. X... dans ses fonctions antérieures à compter du 30 juillet 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministre de l'économie, des finances et de l'industrie) s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1999 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris en date du 18 novembre 1999.