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20/03/2001 | FRANCE | N°98PA00798;98PA00887

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 mars 2001, 98PA00798 et 98PA00887


(3ème chambre A)
VU I), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 15 mai 1998, sous le n 98PA00798, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pascal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606013/6 en date du 16 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 100.000 F et l

a somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux a...

(3ème chambre A)
VU I), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 15 mai 1998, sous le n 98PA00798, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Pascal Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606013/6 en date du 16 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 100.000 F et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 800.000 F au titre de son "préjudice physiologique" et de 500.000 F au titre de son "préjudice psychique et de son pretium doloris" ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 27 juillet 1998 sous le n 98PA00887, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, par Me Z..., avocat ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9606013/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à réparer les conséquences de la contamination de M. Y... par le virus de l'hépatite C et à lui verser la somme de 100.000 F, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4.000 F et, enfin, l'a condamnée à verser à M. Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces des dossiers ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n s 98PA00798 et 98PA00887 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. Pascal Y... a subi, en urgence, à la suite d'un accident de la circulation, une intervention chirurgicale à l'hôpital Beaujon le 19 mai 1979 ; qu'à cette occasion ont été pratiquées sur lui des transfusions de produits sanguins correspondant à neuf flacons de sang total, cinq culots globulaires et sept unités de plasma frais congelé ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée chez M. Y... en 1992 ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 décembre 1997 ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que certains des produits sanguins administrés à M. Y... lors de son hospitalisation à l'hôpital Beaujon, en 1979, avaient été préparés par le réseau transfusionnel de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS ; que les donneurs n'ayant pu être soumis à un test de séropositivité, l'innocuité de ces produits n'a pas été établie ; que, par suite, et en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime M. Y... devait être regardé comme établi ; que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir que d'autres produits, élaborés et livrés par les centres de transfusion sanguine d'Asnières et de Saint-Antoine extérieurs à son réseau transfusionnel, ont également été administrés à M. Y... durant son séjour à l'hôpital Beaujon, cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la mise en jeu de la responsabilité de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dès lors que, en présence comme co-auteurs éventuels du dommage de personnes privées dont la responsabilité ne peut être recherchée que devant le juge judiciaire, la personne publique dont le requérant demande la condamnation doit supporter la réparation de l'intégralité du préjudice subi, à charge pour elle, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause devant le juge compétent la personne qu'elle estime conjointement responsable de la contamination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par M. Y... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale déposé par l'expert désigné en première instance, qu'après avoir bénéficié d'un traitement par interféron en 1993 et en 1994, M. Y... reste atteint d'une hépatite chronique modérément active, s'accompagnant de fibrose extensive ; que les traitements dont il a fait l'objet n'ont, en l'absence d'effets secondaires notables, été, pour lui, à l'origine que de douleurs physiques minimes ; que s'il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait d'un état dépressif, celui-ci ne doit être rattaché que pour partie à sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que M. Y... n'établit pas, en outre, que la réduction puis la cessation alléguée de son activité professionnelle soient des conséquences directes de la contamination dont il a été victime ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont évalué l'ensemble des préjudices subis par le requérant à la somme de 100.000 F ; qu'il y a, par suite, lieu de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à la réévaluation de ladite indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... et de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00798;98PA00887
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 21 janvier 1952
Loi du 02 août 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-20;98pa00798 ?
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