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20/03/2001 | FRANCE | N°98PA00805;98PA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 mars 2001, 98PA00805 et 98PA00806


(3ème chambre A)
VU I), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 11 mai 1998, sous le n 98PA00805, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fernande Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610315/6 en date du 16 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique-Hopitaux de Paris à lui verser, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 80.000 F et la

somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

(3ème chambre A)
VU I), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 11 mai 1998, sous le n 98PA00805, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme Fernande Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610315/6 en date du 16 décembre 1997 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Assistance publique-Hopitaux de Paris à lui verser, à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, la somme de 80.000 F et la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme globale de 4.035.253 Frs en réparation de ses différents préjudices ;
3 ) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au paiement d'une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU II), enregistrés au greffe de la cour les 30 mars et 27 juillet 1998 sous le n 98PA00806, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour l'Assistance publique-Hopitaux de Paris, par Me Z..., avocat ; l'Assistance publique-Hopitaux de Paris demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9610315/6 en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à réparer les conséquences de la contamination de Mme Y... par le virus de l'hépatite C et à verser à celle-ci la somme de 80.000 F, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 4.550 F et, enfin, l'a condamnée à verser à Mme Y... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. DE SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n 98PA00805 et 98PA00806 sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Y... qui avait, en 1968, subi une gastrectomie, a, au cours des années 1978 à 1980, été admise à l'hôpital Jean Verdier à Bondy en raison d'hémorragies digestives ; qu'à trois reprises, elle y a fait l'objet de transfusions de produits sanguins correspondant au total à quatre concentrés globulaires, six unités de sang, deux plasmas frais congelés ; qu'une hépatite C a été diagnostiquée chez elle en 1992 ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conteste la mise en jeu de sa responsabilité décidée par le tribunal administratif de Paris dans son jugement du 16 décembre 1997 ;
Considérant qu'en vertu de la loi du 21 janvier 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de contrôle médical des prélèvements sanguins, du traitement, du conditionnement et de la fourniture aux utilisateurs des produits sanguins ; qu'eu égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi, qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les produits sanguins administrés à la victime lors de ses hospitalisations successives entre 1978 et 1980 à l'hôpital Jean Verdier ont été préparés par le réseau transfusionnel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que les donneurs n'ayant pu être soumis à un test de séropositivité, l'innocuité de ces produits n'a pas été établie ; que, par suite, et en l'absence de facteur de risque propre à la victime, c'est à bon droit, et sans irrégulièrement inverser la charge de la preuve, que les premiers juges ont considéré que le lien de causalité entre ces transfusions et la contamination dont a été victime Mme Y... devait être regardé comme établi ; qu'ainsi, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a déclarée responsable des dommages subis par Mme Y... du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C ;
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice économique :
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris au versement d'une somme de 1.035.253 Frs en réparation du préjudice économique qui résulterait pour elle de la rupture par son employeur, la société de transports aériens TTA, de son contrat de travail à compter du 31 décembre 1980 et de sa mise à la retraite le 1er mai 1996 n'ont pas été soumises au tribunal administratif ; que, par suite, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et, pour ce motif, doivent être rejetées ;
En ce qui concerne le préjudice personnel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise médicale déposé par l'expert désigné en première instance que Mme Y... est atteinte d'hépatite chronique asymptomatique présentant une hypertransaminasémie modérée qui nécessite une surveillance régulière ; que ses souffrances physiques se limitent à la biopsie hépatique qu'elle a subi en 1992 et à l'obligation de subir régulièrement un examen biologique pour surveiller son taux de transaminases ; que si elle subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait d'un état dépressif, celui-ci doit mais, pour partie seulement, être rattaché à sa contamination par le virus de l'hépatite C compte tenu de la subsistance d'un syndrome consécutif à la gastrectomie dont elle a fait l'objet en 1968 ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme Y... du fait de cette contamination en portant de 80.000 F à 100.000 F le montant de la somme mise à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris par le tribunal administratif ; que le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 devra être réformé en ce sens ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 80.000 F que l'Assistance publique-Hopitaux de Paris a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 est portée à 100.000 F.
Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Y... la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... et la requête de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sont rejetées.
Article 4 : : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 16 décembre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA00805;98PA00806
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi du 21 janvier 1952
Loi du 02 août 1961


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. DE SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-20;98pa00805 ?
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