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20/03/2001 | FRANCE | N°98PA04414

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, 20 mars 2001, 98PA04414


VU l'arrêt en date du 25 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, annulé l'arrêt de la même cour en date du 30 janvier 1997 qui lui même annulait le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1995 prononçant l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de la Santé en date du 4 octobre 1991 infligeant à M X... une sanction de 10 jours de cellule de punition dont 8 avec sursis ;
VU le recours enregistré le 20

mars 1996 au greffe de la cour sous le n 96PAO0777, présenté par ...

VU l'arrêt en date du 25 novembre 1998, enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1998, par lequel le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris, après avoir, annulé l'arrêt de la même cour en date du 30 janvier 1997 qui lui même annulait le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 décembre 1995 prononçant l'annulation de la décision du directeur de la maison d'arrêt de la Santé en date du 4 octobre 1991 infligeant à M X... une sanction de 10 jours de cellule de punition dont 8 avec sursis ;
VU le recours enregistré le 20 mars 1996 au greffe de la cour sous le n 96PAO0777, présenté par le MINISTRE DE LA JUSTICE qui demande à la cour :
1 ) d' annuler le jugement n 9112403/4 en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris avait annulé la décision du directeur de la maison d'arrêt de la Santé en date du 4 octobre 1991 infligeant à M. X... une sanction de 10 jours de cellule de punition, dont 8 avec sursis ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de procédure pénale ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 mars 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. X...,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en annulant la décision en date du 4 octobre 1991 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de la Santé a infligé à M. X... une sanction de mise en cellule de punition pendant dix jours, dont huit avec sursis, au motif qu'il était constant que l'intéressé avait comparu devant la commission disciplinaire sans avoir pu obtenir, comme il l'avait demandé, la communication de son dossier, l'assistance de son avocat lors de cette comparution et l'audition de témoins, les premiers juges ont nécessairement estimé que le ministre de la Justice, qui n'avait opposé que des fins de non-recevoir à la demande de M. X... sans se prononcer sur le mérite au fond des prétentions du requérant, devait être regardé comme ayant acquiescé aux faits allégués par l'intéréssé ; que, toutefois, si, aux termes de l'article R.153 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête", il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait mis en demeure l'administration concernée de produire ses observations sur le fond ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal s'est fondé sur le motif précité ;qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 6 décembre 1995 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les fins de non-recevoir invoquées par le ministre de la justice :
Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre, la demande de M.Bekkouche présentée le 3 décembre 1991 devant le tribunal administratif de Paris contenait l'exposé de faits et moyens ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que ladite demande était irrecevable comme insuffisamment motivée doit être écartée ;
Considérant, en second lieu, qu'eu égard à sa nature et à sa gravité, la sanction de mise en cellule de punition constitue une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, doit également être écartée la fin de non-recevoir tirée par le ministre de ce que la décision attaquée constituerait une simple mesure d'ordre intérieur ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande de M. X... :

Considérant que les règles de la procédure disciplinaire interne aux établissements pénitentiaires étaient fixées par l'article D.249 du code de procédure pénale, qui, dans sa rédaction applicable à l'espèce, disposait, dans ses deux premiers alinéas, que : "Les sanctions disciplinaires énumérées à l'article D.250 sont prononcées par le chef d' établissement qui recueille préalablement toutes informations utiles sur les circonstances de l'infraction disciplinaire et la personnalité de leur auteur. Le détenu doit avoir été informé par écrit et avant sa comparution des faits qui lui sont reprochés ; il doit être mis en mesure de présenter ses explications" ; qu'il résulte tant de ces dispositions que de la mise en oeuvre du principe général du respect des droits de la défense, que le détenu doit, après avoir été informé par écrit des faits qui lui sont reprochés et avant sa comparution devant le chef d'établissement, disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense ; qu'en l'espèce, si M. X... a été informé par écrit le 4 octobre 1991 à 14 heures des griefs formulés contre lui, il a été appelé à comparaitre le même jour devant le directeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait pu consacrer à la préparation de sa défense un temps suffisant ; qu'il est fondé, dans ces conditions, à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits de la défense et, par suite, à obtenir l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M X... une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er: Le jugement en date du 6 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision du directeur de la maison d'arrêt de la Santé en date du 4 octobre 1991 infligeant à M X... la sanction de mise en cellule de punition est annulée.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98PA04414
Date de la décision : 20/03/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - REGLES GENERALES DE PROCEDURE - DROITS DE LA DEFENSE.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - EXECUTION DES PEINES - SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de procédure pénale D249
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PIOT
Rapporteur public ?: M. de SAINT GUILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2001-03-20;98pa04414 ?
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