(3ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 décembre 2000, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n 0016056/6 en date du 20 novembre 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 7 août 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de renouveler l'agrément qui lui avait été délivré pour pratiquer les examens médicaux d'aptitude des navigants non professionnels de l'aéronautique civile ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
C+ Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 avril 2001 :
- le rapport de M. PIOT, premier conseiller,
- et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " ... le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction" ;
Considérant que les conséquences que pourrait entraîner pour M. Y... l'exécution de la décision du 7 août 2000 par laquelle le ministre de l'équipement, des transports et du logement a refusé de renouveler l'agrément qui lui avait été délivré pour pratiquer les examens médicaux d'aptitude des navigants non professionnels de l'aéronautique civile, ne présentent pas le caractère "difficilement réparable" repris par le texte précité et seul de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.